Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-80.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.469
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Zoubida, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à une amende d'un montant de 1 500 francs pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 7 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1er du Code civil, de articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 et l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'avoir commis le délit prévu et réprimé par les articles 41-a, 105b et 146 de la loi du 26 juillet 1900 ;
"aux motifs qu'il est constant qu'aucune traduction officielle du Code des professions du 26 juillet 1900 n'a été publiée, que cependant la loi du 1er juin 1924 n'a pas subordonné le maintien en vigueur des textes locaux qu'elle énumère à une traduction ou une nouvelle publication ; que c'est vainement que la prévenue prétend que des poursuites qui sont fondées sur des textes non publiés contreviendraient aux dispositions de l'article 4 du Code pénal ainsi qu'à l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'il est constant que la loi d'empire du 26 juillet 1900 avait fait l'objet d'une publication à l'époque de sa promulgation (arrêt p. 4 et 5) ;
"alors d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du Code civil, les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la république ; elles seront exécutées dans chaque partie de la République du moment où la promulgation en pourra être connue" et que l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 dispose que la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au journal officiel de la république française ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que, nonobstant son entrée en vigueur, une loi n'est opposable et ne devient obligatoire qu'à compter de la publication du décret dans lequel son texte est inséré ; que c'est donc en violation du texte précité, comme du principe de légalité des délits et des peines que la cour d'appel a fait application à la prévenue des dispositions du Code des professions visées par la poursuite dont le texte n'a fait l'objet d'aucune publication selon les formes prescrites par la loi française ;
"alors d'autre part et en toute hypothèse, qu'il résulte de
l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d d'août 1539 qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 2 février 1919, en Alsace et Lorraine, la langue judiciaire est la langue française, en laquelle devront être rédigés les jugements et arrêts ; qu'en déclarant la demanderesse coupable du délit prévu et réprimé par les articles 41-a, 105-b et 146 de la loi du 26 juillet 1900 et en incorporant, implicitement mais nécessairement, aux motifs de sa décision, les dispositions qu'elle visait ainsi, bien que celles-ci fussent rédigées en langue allemande et qu'elles n'eussent fait l'objet d'aucune traduction régulièrement introduite dans l'ordre juridique français ou même seulement officielle à laquelle les juges chargés de leur application pussent se référer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi pénale" ;
Attendu que la cour de renvoi, par l'arrêt attaqué, s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle le 10 mars 1988 ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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