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Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2023. 22PA01556

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01556

Date de décision :

20 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Brasserie de l'Assemblée a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré le permis de construire PC 075 107 19 P 0022 à l'Assemblée nationale ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2009968 du 10 février 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Brasserie de l'Assemblée, représentée par Me Cavarroc, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009968 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré le permis de construire PC 075 107 19 P 0022 à l'Assemblée nationale ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, l'Assemblée Nationale, représentée par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Brasserie de l'Assemblée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société Brasserie de l'Assemblée déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, l'Assemblée nationale déclare accepter le désistement de la société Brasserie de l'Assemblée et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société Brasserie de l'Assemblée déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Brasserie de l'Assemblée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie de l'Assemblée, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au président de l'Assemblée nationale. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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