Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-14.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.669
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Association des fermiers drômois, ..., représentée par son président,
2°/ l'Association nationale des fermiers, ... (13ème), représentée par son vice-président, M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, n° 693/83), au profit de l'ordre des Avocats du Barreau de Valence, représenté par son bâtonnier en exercice, Palais de justice à Valence (Drôme),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Association des fermiers drômois et de l'Association nationale des fermiers, de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'ordre des Avocats du Barreau de Valence, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une procédure engagée devant le tribunal paritaire de baux ruraux, l'ordre des Avocats du Barreau de Valence est intervenu volontairement pour faire juger que M. Y... n'avait pas qualité pour assister le preneur puisqu'il n'était pas membre d'une organisation professionnelle agricole au sens de l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, mais était seulement salarié de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Drôme et "membre d'honneur" de l'association nationale des fermiers ; que le tribunal paritaire de baux ruraux a dit M. Y... habile à assister ou représenter le preneur ; que l'ordre des avocats ayant interjeté appel de cette décision, M. Y... a invoqué sa qualité de "membre à part entière" de l'Association des fermiers drômois ;
Attendu que l'Association des fermiers drômois et l'Association nationale des fermiers reprochent à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1985) d'avoir dit que M. Y... n'avait pas qualité pour représenter ou assister les parties devant les tribunaux paritaires de baux ruraux, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'outre la qualité de membre d'une organisation professionnelle agricole le mandataire devait être aussi un exploitant agricole exerçant effectivement et exclusivement cette activité et, à ce seul titre, membre de cette organisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 884 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les membres d'une organisation professionnelle agricole habilités, selon l'article 884 du nouveau Code de procédure civile, à représenter ou assister les parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ne peuvent que s'entendre de personnes qui exercent effectivement une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Y... n'exploite pas personnellement des terres ; que, dès lors, c'est par une exacte application du texte invoqué que les juges du second degré ont estimé que M. Y... n'était pas habilité à assurer la représentation ou l'assistance des parties devant le tribunal paritaire de baux ruraux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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