Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03015 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMC6
AFFAIRE : Société POLE EMPLOI C/ Madame [M] [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN, greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société POLE EMPLOI représentée par son Directeur général, dont le siège social est sis 27 rue Jean Wenger Valentin - Le Lawn - 67030 STRASBOURG CEDEX
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] [T]
née le 12 Février 1961 à NANCY (54000), demeurant 23 rue Gal Leclerc - 54360 DAMELEVIERES
représentée par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 39
Clôture prononcée le : 21 novembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Octobre 2024,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [J] [T] a bénéficié d'allocations chômage au cours des années 2021 et 2022.
A la suite de la remise en cause de la qualité de salariée de Mme [M] [J] [T] au sein de l’association Autrement, Pôle Emploi a émis le 4 octobre 2022, une contrainte n°UN632208150 pour un montant en principal de 17.015,68 € pour le recouvrement de « l’allocation CSP 2015 » indûment versée au cours de la période du 02 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Mme [M] [J] [T] à qui la contrainte a été signifiée le 12 octobre 2022, a formé opposition suivant acte enregistré au greffe le 18 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Pole Emploi demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu'il renonce au bénéfice de la contrainte, objet de la présente instance, la situation de Mme [M] [J] [T] ayant été régularisée depuislui donner acte de ce que l'intégralité des allocations chômage, objet de ladite contrainte, ont été dûment versées à Mme [M] [J] [T], outre un montant complémentaire versé le 22 février 2023dire et juger sans objet l'opposition à contrainte de Mme [M] [J] [T]rejeter les prétentions de Mme [M] [J] [T] au titre du préjudice moral subi et de toute autre demanderejeter les demandes de Mme [M] [J] [T] au titre des frais irrépétiblesla débouter de l'ensemble de ses prétentionssubsidiairement,
réduire les indemnités allouées à Mme [M] [J] [T] au titre de l'article 700 à de plus justes proportionsstatuer ce que de droit quant aux dépens.
Pôle emploi expose que Mme [M] [J] [T], infirmière, a bénéficié d'allocations chômage à la suite d’une rupture de contrat dans le cadre d'une procédure de nature économique au sein de l'association «Autrement», sous le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il précise toutefois que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) en charge du dossier de Mme [M] [J] [T], et plus généralement de la gestion du régime de garantie des salaires (AGS), a refusé sa garantie au titre des salaires non versés en estimant que l'intéressée ne justifiait d'aucun lien de subordination avec l'association Autrement. Il indique que, compte tenu de la remise en cause du statut de salariée de Mme [M] [J] [T], il a été contraint de cesser le versement des allocations chômage et de solliciter le remboursement des allocations déjà perçues. Il soutient avoir toutefois régularisé la situation de Mme [M] [J] [T] à la suite d’un jugement rendu en sa faveur par le conseil de prud'hommes. Il précise que, compte tenu des mentions de ce jugement, le montant journalier des allocations de Mme [M] [J] [T] a été rehaussé, de sorte qu'il a renoncé à poursuivre le recouvrement de la somme de 17.015,68 euros visée par la contrainte, et a versé en sus à l'allocataire un solde de 6.903,20 euros le 22 février 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [M] [J] [T] demande au tribunal de :
dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusionsdire et juger la contrainte délivrée nulle et de nul effetdire et juger la procédure engagée par Pole Emploi abusivecondamner Pole Emploi à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moralcondamner Pole Emploi à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilecondamner Pole Emploi aux dépens.
Elle expose que suivant jugement en date du 13 décembre 2022, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a reconnu sa qualité de salariée au sein de l'association Autrement. Elle estime qu'il appartenait à Pole Emploi d'attendre que la juridiction prud'homale statue avant de suspendre le versement des allocations et d'exiger sans délai le remboursement de celles déjà versées. Elle précise que l'organisme demandeur a adopté des mesures identiques à l'encontre de son épouse qui exerçait également au sein de l'association, de sorte que le ménage s'est trouvé sans aucune ressource. Elle soutient que la procédure menée par Pole Emploi est abusive, étant souligné que ce dernier n'a jamais justifié de sa position en dépit des sollicitations répétées de son conseil. Elle souligne par ailleurs que la mise en demeure qui lui était préalablement adressée ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte encourait l'annulation.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Mme [M] [J] [T] soutient que la contrainte serait nulle en faisant valoir que Pôle emploi s’est borné à mentionner dans un courrier du 22 août 2022 que « votre admission a été prononcée alors que nous ne remplissiez pas les conditions d’attribution des allocations chômage. »
Mme [M] [J] [T] considère qu’une telle motivation est insuffisante dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions du règlement UNEDIC l’autorisant à réclamer les allocations versées.
Mais il convient de relever que Pôle emploi a déclaré renoncer au bénéfice de la contrainte en précisant qu’à la suite de la décision rendue le 13 décembre 2022 par le conseil de Prud’hommes reconnaissant à Mme [M] [J] [T] la qualité de salariée, sa situation a été régularisée et actualisée, de sorte qu’elle a perçu en sus des allocations objet de la contrainte litigieuse émise pour un montant de 17 015,68 €, la somme de 6 906,20 €, soit un total de 23 923,90 € au titre des allocations chômage pour la période considérée.
Pôle emploi ayant déclaré renoncer au bénéfice de la contrainte, la contestation portant sur sa validité est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [M] [J] [T]
Mme [M] [J] [T] sollicite paiement de la somme de 500,00 € en réparation de son préjudice moral en soutenant que la procédure de contrainte engagée à son encontre par Pôle emploi est abusive, s’agissant d’une contrainte irrégulière et délivrée alors qu’une instance était en cours devant le conseil de Prud’hommes, chargé de statuer précisément sur la question de sa qualité de salariée.
S’agissant tout d’abord de la régularité de la contrainte, il résulte de l’article R.5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
En l'espèce, Mme [M] [J] [T] verse aux débats la mise en demeure adressée par le directeur de l'agence Pole Emploi de Lunéville le 22 août 2022, soit préalablement à la contrainte signifiée le 12 octobre suivant.
Il ressort des termes de ce courrier que, dans la continuité d'une lettre préalablement adressée le 16 juin 2022, Mme [M] [J] [T] a été informée de ce qu'une somme totale de 17.015,68 euros lui avait été versée à tort au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle sur la période du 02 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Ce document faisait figurer le motif suivant : « Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage ».
Il en ressort également que, bien que préalablement invitée à saisir l'instance paritaire en vue de solliciter un effacement de sa dette, un tel recours n'avait pas été introduit ou avait été rejeté.
L'introduction dudit recours n'est en tout état de cause pas démontré par Mme [M] [J] [T].
La mise en demeure rappelait par ailleurs les délais et conséquences financières se rapportant à la délivrance d'une contrainte.
Mme [M] [J] [T] produit en outre un courrier adressé par Pole Emploi le 9 août 2022 l'informant que le versement des allocations de sécurisation professionnelles était suspendu en raison du refus opposé par la CGEA de reconnaître sa qualité de salariée, étant précisé que sa situation serait à nouveau étudiée une fois rendue la décision du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte comportait tant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, que la période concernée par les versements mensuels indus ayant donné lieu à la procédure de recouvrement.
En conséquence, Mme [M] [J] [T] n’est pas fondée à soutenir que la procédure de contrainte est irrégulière.
S’agissant du recouvrement de l'allocation d'assurance indûment versée faute des conditions de son attribution résultant de la remise en cause de la qualité de salarié que Mme [M] [J] [T] avait déclarée en vue de l'ouverture de ses droits, il convient de retenir qu’il relève de la compétence de Pôle emploi de vérifier que le demandeur se trouve dans une relation constitutive d’un contrat de travail de nature à lui ouvrir les droits à l’assurance-chômage.
A cet égard, il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :
a) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
b) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, alinéa 1er, pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence défini conformément à l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Alors qu’elle avait été informée dès le 9 août 2022 que sa qualité de salariée avait été remise en cause, Mme [M] [J] [T] n’a fourni avant l’émission de la contrainte, aucun justificatif de nature à établir qu’elle remplissait bien les conditions requises pour bénéficier de l’assurance chômage litigieuse et démontrer sa qualité de salariée licenciée pour motif économique bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, Pôle emploi qui l’avait informée qu’en cas de décision de justice lui reconnaissant la qualité de salariée ainsi remise en cause sa situation serait régularisée, était fondé à procéder par voie de contrainte pour obtenir le recouvrement de sommes indument versées.
Par ailleurs, il est acquis que le recouvrement d'allocations indues initialement poursuivi par Pole Emploi a été abandonné à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2022, lequel a reconnu l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme [M] [J] [T] au sein de l'association Autrement.
Il est également acquis qu'une somme complémentaire 6.903,20 euros a été versée à Mme [M] [J] [T] le 22 février 2023 au titre des allocations de sécurisation professionnelle restant dues après réévaluation du montant journalier, soit un règlement total de 23.923,90 euros.
Il convient de considérer que Mme [M] [J] [T], qui ne conteste ni les montants retenus, ni le règlement effectif de ces sommes, a été remplie de ses droits au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Au regard des circonstances ainsi énoncées, Mme [M] [J] [T] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par Pôle emploi pour le recouvrement des allocations soumises à des conditions spécifiques.
En conséquence, Mme [M] [J] [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Donne acte à Pole Emploi de ce qu'il renonce au bénéfice de la contrainte, objet de la présente instance, et de ce que l'intégralité des allocations chômage, objet de ladite contrainte, ont été dûment réglées à Mme [M] [J] [T], outre un montant complémentaire 6.903,20 euros versé le 22 février 2023 ;
Dit n’y avoir plus en conséquence, à statuer sur l’opposition formée par Mme [M] [J] [T] ;
Déboute Mme [M] [J] [T] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Mme [M] [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment