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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2323380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323380

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Franck A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 mars 2021 et à titre subsidiaire au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Franck A, indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En réponse au mémoire en défense du ministre de l'intérieur concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête dirigées contre la décision 48 SI et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 mars 2021, M. A a indiqué maintenir les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, se faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421828

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