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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-21.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.503

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aïssa X..., demeurant La Côte Lardière, 4007, avenue du 11 novembre, 38340 Voreppe, en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Continental engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Par conclusions déposées le 6 mai 1996 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré reprendre l'instance contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Continental engineering, mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 1995, M. Y..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 août 1993), que la société Continental engineering, maître de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, a chargé M. X... de divers travaux sur deux chantiers; que n'ayant pas été réglé de la totalité de ces travaux, cet entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'un des chantiers, l'arrêt retient que M. X... ne produit, au soutien de sa demande de paiement de 66 845,93 francs, solde d'un marché, aucune justification de celui-ci et que la société Continental engineering prétend ne rien lui devoir et être créancière de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture des relations contractuelles par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que les intérêts de la somme de 42 378,47 francs au titre de la commande des travaux du 1er avril 1988 courrent du fait de la nullité de l'assignation introductive d'instance, de la date de la demande en cause d'appel, soit le 29 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les intérêts devaient courir à compter de la mise en demeure du 19 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CE MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 66 845,93 francs et fait partir les intérêts de la somme de 42 378,47 francs à compter du 29 novembre 1991, l'arrêt rendu le 11 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, de liquidateur de la société Continental engineering aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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