Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.223
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui contre un jugement du 16 avril 1993 le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux témoignage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du prévenu, formé le 28 avril 1993 contre un jugement du 16 avril 1993, irrecevable comme tardif ;
"aux motifs que, régulièrement mis en demeure d'assister à l'audience du 26 mars 1993 au cours de laquelle le jugement devait être rendu, le prévenu se trouvait ainsi en mesure de connaître la teneur de la décision effectivement prononcée à ladite date et qui a prorogé le délibéré au 9 avril ;
que cette décision n'ayant pas à être signifiée, le fait qu'il ait pu omettre de comparaître aux audiences ultérieures des 9 et 16 avril 1993 ne pouvait être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'après une première mise en délibéré, le jugement n'est pas rendu à la date annoncée, le prévenu doit être expressément informé des prorogations successives du délibéré ;
que la preuve que cette information a été donnée doit résulter du jugement ou, tout au moins, des pièces de la procédure ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement que le prévenu ait été informé des prorogations du délibéré au 9 puis au 16 avril ;
qu'il n'existe au dossier aucune pièce établissant avec certitude que cette information ait été donnée aux différentes audiences où le délibéré a été prorogé ; qu'en cet état, la preuve que le prévenu a été informé des prorogations du délibéré n'est pas rapportée et que l'appel interjeté le 28 avril 1993 contre le jugement du 16 avril 1993 ne pouvait être déclaré tardif et donc irrecevable ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, relever que l'examen du dossier et des notes d'audience ne permettait pas de déterminer avec certitude si le prévenu avait été avisé de la prolongation, à deux reprises, du délibéré ;
qu'en effet, dans la mesure où il n'est pas établi que, chaque fois que le délibéré a été prorogé, la date à laquelle le jugement était susceptible d'être rendu a été effectivement annoncée au cours de l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel irrecevable ;
"alors, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement frappé d'appel que le 26 mars 1993, lors de la première audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, le prévenu aurait été absent" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, assisté de son avocat, était présent à l'audience du 26 février 1993, où se sont déroulés les débats sur le fond et où l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 26 mars 1993 ;
qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 9 avril puis au 16 avril 1993, date à laquelle les juges ont statué par une décision qu'ils ont déclaré contradictoire à l'égard du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, l'appel, formé contre cette décision plus de 10 jours après cette date, a été à bon droit déclaré tardif par la juridiction du second degré ;
Qu'Alain X..., comparant à l'audience du 26 février 1993, ayant été régulièrement mis en demeure d'assister à l'audience du 26 mars 1993 au cours de laquelle devait être rendu le jugement, se trouvait ainsi en mesure de connaître la teneur de la décision effectivement prononcée à ladite date et qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 1993 ;
que ce jugement n'ayant pas à être signifié, le fait que, sans fournir d'excuse valable, le demandeur, qui n'avait pas à être cité de nouveau, ait omis de comparaître aux audiences ultérieures des 9 avril et 16 avril 1993, ne pouvait être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
Que la décision du 16 avril 1993 n'ayant pas davantage à être signifiée, le délai d'appel commençait à courir à compter de son prononcé ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi contre un arrêt qui a déclaré à bon droit l'appel irrecevable comme tardif n'est pas lui-même recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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