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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-15.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.078

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., exerçant sous l'enseigne "Cabinet Franklin", demeurant ..., en cassation de l'arrêt n 6914/92 rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Locofrance Equipement, venant aux droits de la société Locafrance, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Locofrance Equipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code de Procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé à M. Y... un matériel d'affichage électronique, et a conclu, pour son financement, un contrat de location avec la société Locafrance ; que le fournisseur a promis de prendre à sa charge le montant des loyers dus à Locafrance, en contrepartie de l'utilisation partielle du matériel par lui pour la diffusion de messages publicitaires ; que cette promesse de reversement n'ayant pas été tenue, M. X... a interrompu le paiement des loyers dus à la société Locafrance et a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroqueries contre M. Y..., en précisant qu'il avait agi "en collaboration avec la société Locafrance" ; que celle-ci l'a poursuivi en résiliation de la location à ses torts ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à ces poursuites en paiement jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, soutenu que M. Y... était le mandataire de la société de financement et invoqué la nullité des contrats de vente et de location pour "vices du consentement" ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient, d'abord, que la demande de M. X... sur ce point n'est pas motivée, et qu'il se borne à se reporter à son argumentation de première instance, et, en outre, que la demande de l'établissement s'appuie sur un contrat, tandis que l'action pénale a un fondement différent ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était référé à sa plainte et avait soutenu que "les faits délictueux" ont "pu se réaliser en raison des procédés utilisés par la société... pour démarcher sa clientèle, et de la confusion que cette société a, ainsi, laissé s'instaurer aux yeux de sa clientèle entre son activité propre et celle" du fournisseur, faisant, ainsi, valoir que les résultats des poursuites pénales pouvaient faire apparaître que pour la conclusion des contrats, le fournisseur n'était pas tiers par rapport à l'établissement de crédit et qu'en conséquence ses manoeuvres dolosives étaient opposables à l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 6914/92 rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Rejette la demande présentée par la société Locafrance Equipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2151

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