Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.617
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Paul X..., demeurant ..., Les Airelles, à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
2°) la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°) de M. Guy A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la GMF, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre la voiture automobile de M. A... et celle de M. Z... qui, venant en sens inverse, a bifurqué sur sa gauche pour s'engager dans une voie sur laquelle se trouvait, momentanément à l'arrêt, la voiture de M. Y... ; que, dans le choc, M. A... a été blessé tandis que le véhicule de M. Z... était projeté sur celui de M. Y... ; que M. A... et son assureur, la compagnie "La Concorde", ont demandé réparation de leur préjudice à MM. Z... et Y..., ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur, in solidum avec M. Z..., à indemniser M. A... et son assureur, alors que, d'une part, en reprochant à M. Y... la position de son véhicule lors de l'accident, bien qu'elle n'eût eu aucune relation causale avec celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé si la trace de
freinage laissée par la voiture de M. A... correspondait ou non à une distance d'arrêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 10 du Code de la route, 4 et 5 de la loi susvisée, alors qu'enfin, ayant accueilli la demande principale de M. A... contre M. Z..., la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à sa demande subsidiaire contre M. Y... ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de M. A... que la cour d'appel énonce que celui-ci demande que M. Z... soit condamné à réparer son préjudice "conjointement au besoin avec M. Y..." ;
Et attendu qu'ayant relevé que, du fait de son emplacement sur la partie gauche de la bretelle de la contre-allée, la voiture de M. Y... avait empêché M. Z... de poursuivre sa "conversion à gauche", l'arrêt a ainsi caractérisé la relation causale entre la position de ce véhicule et l'accident ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'il y ait eu une faute de conduite de M. A... ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la GMF, envers M. A... et la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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