Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-14.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.621
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1995 en qualité de directeur des ventes par la société Métro Soge, devenue la société Métro Cash and Carry France (la société) ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur, en cas de démission, « au plus tard avant l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société Métro, de la lettre de démission » ; qu'ayant démissionné, il a été libéré des obligations de la clause de non-concurrence par courrier envoyé le 22 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la démission a été adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise le 11 août 2008 ; que l'enveloppe contenant cette lettre mentionnait sans autre indication « Métro CCF - à l'attention de M. Pascal Y... » ; que le salarié a par là même conféré à ce courrier un caractère personnel qui n'autorisait pas le service d'accueil de la société à en prendre connaissance ; que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence doit être fixé au 19 août 2008, lendemain du jour auquel le directeur général a été en mesure de lire la lettre de démission du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de démission avait été reçue par la société le 11 août 2008, ce dont il résultait que le délai de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence avait pour point de départ cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Métro Cash and Carry France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro Cash and Carry France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Métro Cash and Carry France avait renoncé à la clause contractuelle d'interdiction de concurrence dans le délai de huit jours convenu en cas de démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE rien n'imposait à Eric X... d'adresser sa lettre de démission à son supérieur hiérarchique direct, le directeur régional ; que le salarié n'a commis aucune déloyauté en notifiant sa démission au mois d'août, période pendant laquelle l'entreprise n'était pas fermée ; qu'il n'importe pour l'appréciation de la bonne foi d'Eric X... que tel ou tel des représentants statutaires, cadre ou employé de la société Métro Cash & Carry France fût en congés payés ; qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, le délai ouvert à l'employeur pour lever l'interdiction de concurrence a pour point de départ le jour de la réception de la lettre de démission du salarié, qui ne compte pas dans la computation du délai ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les samedis, dimanches et jours fériés ; que la renonciation de l'employeur prend effet au jour de la remise à la Poste de la lettre par laquelle ce dernier notifie sa décision au salarié ; que sur le point de départ du délai de huit jours prévu par le contrat de travail, M. Eric X... a démissionné par un courrier recommandé adressé à METRO C.C.F
A l'attention de M. Pascal Y... sans autre indication ; que si Eric X..., au nom des relations de confiance et d'estime mutuelle qu'il avait nouées avec Pascal Y..., directeur général, a estimé pouvoir donner cette forme à la désignation du destinataire du courrier, il a par là même conféré à celui-ci un caractère personnel qui n'autorisait pas le service d'accueil de la société à en prendre connaissance ; que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence est donc le jour où le directeur général a été en mesure de lire la lettre de démission du salarié ; qu'il résulte des pièces communiquées que Pascal Y... était en congés payés du 11 au 14 août 2008 inclus ; que le vendredi 15 août était férié ; que le directeur général était également absent les samedi 16 et dimanche 17 août 2008 ; que le destinataire du courrier d'Eric X... l'ayant reçu le 18 août 2008, le délai de renonciation a couru du 19 août au 26 août 2008, dernier jour utile pour lever l'interdiction ; que la Sarl Métro Cash & Carry France ayant renoncé au bénéfice de la clause contractuelle le 22 août 2008, le délai n'a pas été dépassé ; que le jugement qui a dit que la demande d'Eric X... tendant au versement de la contrepartie financière prévue au contrat était fondée dans son principe doit être infirmé et Eric X... débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence ouvert à l'employeur est la date d'envoi par le salarié de la lettre de démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, le délai ouvert à l'employeur pour lever l'interdiction de concurrence avait au contraire pour point de départ le jour de la réception de la lettre de démission du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les courriers reçus par un salarié sur son lieu de travail sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s'ils ont été identifiés comme personnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. X... avait démissionné par un courrier recommandé adressé à « Métro CCF. A l'attention de M. Pascal Y... » et que le salarié avait par là-même conféré à son courrier un caractère personnel qui n'autorisait pas le service d'accueil à en prendre connaissance ; qu'en statuant ainsi, quand le simple fait qu'un salarié appose sur l'enveloppe de sa lettre de démission à la suite du nom de l'entreprise qui l'emploie celui de son directeur général, ne suffit pas à rendre ce courrier confidentiel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la clause prévue dans son contrat de travail prévoyait que l'employeur disposait d'un délai de renonciation de 8 jours commençant à courir au jour de la réception par la société Métro de la lettre de démission et que la société Métro ayant signé l'accusé de réception de la lettre de démission le 11 août 2008, avait, en envoyant sa lettre de renonciation le 22 août, agit tardivement de sorte que la contrepartie financière était due au salarié ; que pour juger cependant que l'employeur avait renoncé à la clause dans le délai convenu, la cour d'appel a jugé que le salarié avait démissionné par un courrier adressé à « Métro CCF. A l'attention de M. Pascal Y... », directeur général de la société, de sorte que le point de départ du délai de renonciation était le jour où le directeur général avait été en mesure de lire la lettre de démission du salarié, soit le 18 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand le délai avait couru du jour de la signature de l'accusé de réception, peu important que M. X... ait indiqué sur l'enveloppe de son courrier le nom de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X....
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