Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
N° RG 24/00545 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT3L / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [K] épouse [P]
C /
[M] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007099 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAURITANIE)
domicilié : chez Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
([Adresse 6])
[Localité 9]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
- à Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], de nationalité française, et Monsieur [M] [P], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Sénégal), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage mais ayant opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [M] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2024.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 09 avril 2024, Madame [F] [K] a demandé de :
- recevoir Madame [F] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux [K]-[P] sur le fondement de l'altération du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] et Monsieur [M] [P] né célébré le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAURITANIE), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives au époux comme suit :
* dire que Madame [F] [K] épouse [P] perdra l'usage de son nom marital et reprendra son nom,
* constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
* dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
* ordonner qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- dire n'y avoir pas lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [P] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024, l'affaire a été fixée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2023 par Madame [F] [K],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (Rhône),
et de
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Mauritanie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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