Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUH - Jonction avec le dossier RG N° 22/01241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00693
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITÉRRANÉE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 776 179 335 00026
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée (la société CRMCA sud Méditerranée) a émis une convention d'ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] et une convention de découvert en compte d'une durée de plus d'un mois et de moins de 3 mois d'un montant de 500 euros remboursable au taux nominal de 17,12 %, dont elle affirme qu'elles ont été acceptées par M. [Y] [B] [M] selon signature électronique du 20 février 2020.
Par acte du 29 janvier 2021, la société CRMCA sud Méditerranée a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde débiteur du compte bancaire du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence de contrats signés par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de vérifier et de certifier l'identité de la personne ayant signé par voie électronique, que le seul fait de produire un titre de séjour au nom de M. [M] indiquant une adresse à [Localité 5] alors que sur le contrat il était mentionné une adresse à [Localité 6] et qu'il n'était produit aucun justificatif de domicile était insuffisant et ce d'autant que le relevé de compte avait été constamment débiteur.
Par deux déclarations réalisées par voie électronique le 12 janvier 2022 enregistrées sous les numéros RG 22-1241 et 22-1238, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 22-1238.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2022, la société CRMCA sud Méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 766,05 euros au titre du découvert en compte outre intérêts postérieurs et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Saulnier Nardeux Malagutti Alfonsi, membre de l'Aarpi Lexialis Fontainebleau.
Elle fait valoir qu'un dispositif qualifié de création de signature a été mis en 'uvre à travers la société Keynectis qui est le nom de DocuSign France qui a été déclarée par décision du directeur de l'Anssi du 26 décembre 2019 comme respectant les règles fixées par le règlement européen n° 910/2014 et est qualifiée pour la délivrance de certificats de cachet électronique, que cette décision était valable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 de sorte que la signature de M. [M] est certifiée. Elle ajoute qu'elle avait demandé une facture de téléphone pour justifier du nouveau domicile à [Localité 6] et que M. [M] est revenu sur [Localité 5] ainsi qu'il résulte de l'acte de signification de l'assignation.
Elle souligne avoir remis la FIPEN et la fiche de dialogue et relève que M. [M] a utilisé son autorisation de découvert au-delà de la durée permise de sorte qu'elle a dénoncé l'autorisation de découvert.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 mars 2022 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des conventions du 20 février 2020 soumises aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, les deux offres établies au nom de M. [M] qui auraient été acceptées électroniquement sur lesquelles figurent la date du 20 février 2020 et pour chaque document l'heure et une référence de signature, les conditions générales du service de conclusion d'opérations sous forme électronique de la société CRMCA sud Méditerranée, le justificatif de ce que le titre de séjour de M. [M] a été vérifié, le justificatif de ce que l'opérateur de signature électronique DocuSign Keynectis a été reconnu comme qualifié par l'Anssi, outre un justificatif de domicile.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit le justificatif de la signature certifiée.
Il en résulte suffisamment que M. [M] a apposé sa signature électronique le 20 février 2020 à 16 h 18 : 41 sur la convention d'ouverture de compte et à 16 H 26 : 25 sur la convention de découvert.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CRMCA sud Méditerranée. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Les conventions ayant été signées moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, la société CRMCA sud Méditerranée est nécessairement recevable en sa demande.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société CRMCA sud Méditerranée produit aux débats outre les conventions, la FIPEN , la fiche de dialogue et les relevés de compte depuis le 20 février 2020, la lettre du 5 juin 2020 ayant mis M. [M] en demeure de régulariser le découvert qui avait duré plus de 80 jours et la lettre de clôture du 24 septembre 2020. Il en résulte que la société CRMCA sud Méditerranée est fondée à obtenir le règlement de la somme de 5 766,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020.
La cour condamne donc M. [M] à payer cette somme à la société CRMCA sud Méditerranée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société CRMCA sud Méditerranée aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [M] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge comme il l'a fait. La société CRMCA sud Méditerranée conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée recevable en sa demande ;
Condamne M. [Y] [B] [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 5 766,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ;
Condamne M. [Y] [B] [M] aux dépens de première instance et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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