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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.641

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Trésallet et son épouse née Madeleine Collombet, demeurant ensemble route de la Plagne à Aimé (Savoie), 2 / la société à responsabilité limitée Etablissements A. Trésallet, dont le siège social est à Aimé (Savoie), agissant en la personne de son gérant, M. René Trésallet, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Buthod, et son épouse née Elise Vivet-Gros, demeurant ensemble à Gresy-sur-Aix, Aix-les-Bains (Savoie), 2 / de M. Paul Buthod, et son épouse née Rosette Gros, demeurant ensemble route de la Plagne à Aimé (Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Trésallet et de la société Trésallet, de Me Boullez, avocat des époux Paul Buthod, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que la société Etablissements Trésallet et les époux Trésallet ont formé, le 17 mars 1992, un pourvoi contre un arrêt rendu, le 22 janvier 1992, par la cour d'appel de Chambéry, confirmant partiellement un jugement du 5 décembre 1989 du tribunal de grande instance d'Albertville ; qu'aucune copie de cette dernière décision n'ayant été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Buthod les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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