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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2400357

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2400357

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C B, représenté par sa curatrice subrogée, Mme D A, saisit le tribunal d'un litige concernant la décision 48 SI du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. En se bornant, aux termes de ses écritures, à relever qu'une décision judiciaire relative au permis de conduire, notifiée le 3 février 2023, le condamne à 45 jours d'emprisonnement avec sursis et à 6 mois de suspension à compter du 15 mai 2023 mais ne mentionne aucun retrait de points, que la décision en litige ne lui a pas été notifiée en raison de plusieurs incidents avec le service postal, que le conducteur a obtenu un contrat à durée déterminée de 5 mois, qu'il s'est acheté une voiturette pour se rendre au travail, qu'il s'apprêtait à passer la visite médicale et à faire des tests psychologiques puis un stage de récupération de points avant d'apprendre que son permis est annulé ce qui repousse encore de 6 mois le délai pour repasser son permis, qu'il a déjà restitué son permis à la gendarmerie, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui, du fait même de l'absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A. Fait à Poitiers le 21 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET

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