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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-10.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.663

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Ben Bouali, Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section - chambre civile), au profit de Mme Olga D..., demeurant chez Mme Brigitte C..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1993), que Mme D... a acquis le fonds de commerce qu'exploitait M. Z..., en qualité de locataire, dans un immeuble devenu la propriété de M. X..., aux droits de MM. Y... et A... ; qu'un arrêt, devenu irrévocable du 10 mai 1971, a statué sur les droits locatifs de Mme D... ; que le 8 mars 1980, les parties sont convenues qu'après reconstruction du bâtiment, incendié en 1970, un local serait loué à Mme D..., à charge, pour celle-ci, de prouver qu'elle bénéficiait du bail consenti à M. Z... ; que, le 3 mai 1980, M. X... a renouvelé l'engagement qu'il avait pris ; qu'il a ensuite cédé la propriété de l'immeuble incendié, dont un arrêté de péril venait de prescrire la démolition ; que Mme D... l'a assigné aux fins de délivrance du local ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que Mme D... est fondée à se prévaloir du "protocole d'accord" du 8 mars 1980, alors, selon le moyen, "1 / que l'acte du 3 mai 1980, était un acte purement recognitif de l'acte du 8 mars 1980 dont il n'entendait pas remettre en cause les stipulations ; qu'en analysant, néanmoins, l'acte du 3 mai 1980 de façon indépendante de l'acte du 8 mars 1980, sans indiquer en quoi l'acte recognitif manifestait l'intention des parties de modifier leurs droits et obligations résultant de l'acte du 8 mars 1980 et plus spécialement de renoncer à la condition prévue par ce dernier acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le protocole d'accord du 8 mars 1980 subordonnait expressément l'engagement de M. X... à la condition que Mme D... fût bien la cessionnaire du bail consenti à M. Z... ; qu'à cet égard, M. X... faisait valoir que la cession du bail au profit de Mme D... était intervenue de manière irrégulière puisqu'il n'avait pas été appelé à l'acte de cession en date du 2 février 1961 et que la cession ne lui avait même pas été signifiée ; que, pour écarter cet argument, la cour d'appel a relevé que dans l'acte de vente du 4 janvier 1960, M. X... avait déclaré savoir que le bail commercial affectant l'immeuble avait été consenti à Mme D... ; qu'en se bornant à statuer sur un tel motif qui, à supposer qu'il établisse la connaissance qu'avait M. X... de la présence de Mme D... dans les lieux, était impropre à établir le caractère régulier de la cession dont M. X... avait fait la condition substantielle de son engagement et ce d'autant plus que l'acte ne précisait pas si un exemplaire du bail avait été remis à M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 mai 1971 n'avait tranché que la question du droit de Mme D... au renouvellement de son bail ; qu'il n'a jamais tranché la question de la validité de la cession originelle du bail litigieux ; qu'en se fondant sur cet arrêt du 10 mai 1971 pour interdire à M. X... de se prévaloir de la nullité de la cession originelle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si la mention dans l'acte de vente du 4 janvier 1960 selon laquelle Mme D... bénéficiait d'un bail commercial conclu en 1950 n'avait pas eu pour objet de cacher à M. X... la cession de bail intervenue entre M. Z... et Mme D..., et ne faisait pas présumer un concert frauduleux entre MM. Y... et B..., d'une part, et M. Z... et Mme D..., d'autre part, dans la mesure où Mme D... ne pouvait bénéficier du bail en toute logique qu'à compter du 2 février 1961, date de la cession, et où l'acte du 4 janvier 1960 ne pouvait faire mention d'un acte du 2 février 1961, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que M. X... n'ayant soutenu ni que l'engagement du 3 mai 1980 avait une portée recognitive, ni qu'il s'était trouvé, lors de l'acquisition de la propriété des lieux, victime d'une fraude, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, comparant les actes, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que, le 3 mai 1980, M. X... avait certifié qu'il s'était engagé à remettre à la disposition de Mme D... un local d'une surface minimum de 100 m2, ce qui ne laissait pas douter que, pour lui ou selon sa volonté, Mme D... était la personne désignée dans le contrat du 8 mars précédent ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... des dommages-intérêts correspondant à la valeur du droit au bail calculée sur la base des caractéristiques énoncées dans les conventions du 8 mars 1980, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. X... soutenait, dans ses conclusions, que la survenance de l'arrêté de péril du maire de Val d'Isère du 27 juillet 1981 constituait un cas de force majeure qui l'avait empêché d'exécuter ses obligations ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a décidé que la survenance de nouvelles conditions économiques ne saurait autoriser une des parties à modifier les conventions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le débiteur d'une obligation à terme ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exécuté son obligation dans les délais que si le terme prévu par la convention était certain ou, à défaut, si le juge a précisé quel était le délai raisonnable d'exécution de la convention ; qu'en l'espèce, l'obligation de M. X... d'entreprendre les travaux de reconstruction n'est née qu'à la date de la signature du protocole d'accord du 8 mars 1980, lequel protocole ne prévoyait aucun délai ; qu'en reprochant à M. X... un retard de plus de onze ans pour organiser le montage financier propre à assurer la reconstruction de l'immeuble sans qu'aucun délai pour l'accomplissement des opérations de construction n'ait été fixé par le protocole d'accord et, qu'à supposer qu'en l'absence d'un tel délai les juges aient fixé un délai raisonnable, le point de départ de ce délai n'aurait pu être fixé qu'à la date où l'engagement de M. X... a pris naissance et non à la seule date de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1185 du Code civil" ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer les conclusions, la cour d'appel n'a pas fixé le délai d'exécution des accords précités, mais a constaté que M. X..., disant manquer de capitaux pour la reconstruction du bâtiment, avait eu, avant l'arrêté, le temps de rechercher ceux dont il avait besoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... des dommages-intérêts correspondant à la valeur du droit au bail du local qu'il s'était engagé à lui remettre, alors, selon le moyen, "que la valeur du droit dont le bénéficiaire d'une promesse de bail peut tirer de l'exécution de cette promesse ne peut être assimilée à celle d'un droit au bail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont accordé à Mme D... une indemnité correspondant à la valeur du droit au bail du local que M. X... s'était engagé à lui remettre en vertu du protocole d'accord du 8 mars 1980 ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si Mme D... pouvait prétendre à un droit au bail sur le fondement du protocole d'accord du 8 mars 1980 qui ne comportait de la part de M. X... que la promesse de conclure un nouveau bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 9 et 10 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que M. X... s'était obligé à remettre un local à Mme D... qui, l'immeuble vendu, ne pouvait bénéficier du bail auquel elle avait droit par l'effet de cet engagement, et retenu que la perte subie par celle-ci en conséquence de la vente portait sur la possibilité d'exploiter à nouveau un fonds de commerce et de céder ses droits locatifs, la cour d'appel, qui, pour apprécier souverainement le préjudice né de ces circonstances, a retenu l'évaluation du droit au bail dont Mme D... eût été titulaire si les conventions avaient été exécutées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2313

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