Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/967
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [U] [D]
de nationalité Congolaise
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 22 mai 2024 par M.LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le même jour à 20h05 ;
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures prononcée le 20 juin 2024, qui lui a été notifié le même jour à 17h10 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024 à 16h08 ;
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 13h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai rien à ajouter.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève la nullité du prélèvement ADN. Monsieur a fait l’objet d’un prélèvement or on a un arrêt de la CJUE du 26/01/2023 récent qui vient prohiber le caractère automatique de ces actes. Monsieur a pourtant reconnu les faits. Il faut que ce soit une nécessité absolue. Cela porte atteinte à ses droits. A ce titre, la procédure est nulle et l’ensemble des actes subséquents.
Sur le recours, sur le défaut d’examen de la situation personnelle, monsieur déclare une adresse chez sa mère et qu’il a des enfants.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Il n’y a pas de prélèvement ADN dans le dossier. Monsieur donne son consentement dans le PV mais aucune preuve que l’acte a été effectué. Sur la requête en contestation, l’intéressé est connu des services de police, n’a pas de passeport et n’a pas la possibilité d’être assigné à résidence.
MOTIFS
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, il résulte des éléments de la procédure que dès son placement en garde à vue, Monsieur [U] [D] a indiqué résider au [Adresse 1]. Il a ensuite précisé qu'il résidait chez sa mère. Il a ajouté qu'il avait du quitter avec sa mère en 1989 le Congo car elle était impliquée dans des affaires politiques. Il a précisé percevoir le RSA et travailler un peu en restauration. Durant le temps de la garde à vue, l'administration n'a effectué aucune vérification concernant l'adresse donnée et sa situation sociale qui aurait, éventuellement permis d'envisager une assignation à résidence, le temps d'organiser son éloignement. Il y a lieu ce considérer que l'administration a failli dans ses obligations. Le moyen sera retenu, la demande de prolongation de la rétention sera rejetée, et monsieur [U] [D] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02833
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [N] [U] [D]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [U] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [U] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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