Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° D 23-18.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024
Le groupement d'intérêt économique Tourcom, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-18.541 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Retails solutions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du groupement d'intérêt économique Tourcom, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Retails solutions, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Tourcom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Tourcom et le condamne à payer à la société Retails solutions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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