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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-84.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.545

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9-1 du Code civil, des articles 144 à 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick Z... ; "aux motifs que le 7 mars 1997, Bernard Y... décédait à 23 heures 15 au centre hospitalier de Meaux à la suite de plaies par arme à feu au niveau du crâne ; que l'enquête permettait d'identifier une connaissance de la victime en la personne de Jean-Luc X..., déjà connu de la police, qui semblait avoir été incarcéré avec Bernard Y... ; que Jean-Luc X... reconnaissait avoir connu Bernard Y... en prison, qu'ils avaient entretenu des relations au cours desquelles Bernard Y... lui indiquait qu'il trafiquait des voitures et cherchait des acheteurs ; que Jean-Luc X... indiquait l'avoir mis en relation avec Patrick Z..., qui lui-même trafiquait des voitures et qu'il décrivait comme un homme secret, dangereux et souvent armé d'un fusil court, connu sous l'alias Dexonne, le nom apparaissant dans les documents trouvés sous la victime ; que Jean-Luc X... expliquait enfin qu'il avait monté un traquenard au cours duquel Patrick Z... avait tiré sur Bernard Y... ; que Patrick Z... était interpellé le 12 mars 1997 et confirmait s'être retrouvé en présence de Bernard X... et d'une personne au moment des faits, mais qu'il avait vu Jean-Luc X... et cette personne entamer une discussion suivie d'éclats de voix, puis la personne inconnue s'enfuir en titubant ; qu'il maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, tandis que Jean-Luc X... soutenait lors de son interrogatoire de première comparution qu'il n'avait pas tué Bernard Y... ; qu'il est établi au stade des investigations actuelles que Patrick Z... et Bernard X... se trouvaient en compagnie de Bernard Y... le jour où ce dernier a été tué mais que le mis en examen ne coopère pas à l'enquête, Patrick Z... restant sur sa position selon laquelle il n'a pas tiré sur la victime et Bernard X... manifestant une mauvaise volonté évidente à répondre aux questions du juge d'instruction ; qu'il n'en demeure pas moins que, selon les premières déclarations de Bernard X..., lors de sa garde à vue, Patrick Z... aurait tiré sur la victime ; que la dernière comparution de Patrick Z... devant le juge d'instruction remonte au 26 février 1998, le jour du débat contradictoire de prolongation de détention provisoire ; que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il résulte des actes d'enquête et d'instruction que des indices graves et concordants ont été réunis contre le mis en examen laissant présumer qu'il a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que d'autres investigations sont nécessaires, notamment pour confronter encore les deux mis en examen qui sont contraires dans leurs déclarations et pour éclaircir enfin des conditions au cours desquelles Bernard Y... a trouvé la mort ainsi que les mobiles encore non élucidés ; qu'il importe d'empêcher soit des concertations frauduleuses, soit des pressions sur les témoins dont l'un, qui ne s'est pas présenté à une confrontation, a affirmé avoir vu le mis en examen porteur d'une arme le jour des faits ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante pour préserver le bon déroulement de l'information et que l'appelant serait en mesure de se soustraire à l'action de la justice ; "Alors, d'une part, que la présomption d'innocence s'oppose à ce qu'une personne soit contrainte à témoigner contre elle-même ; que Patrick Z... soutenait avoir activement participé à l'instruction en ayant donné des indications circonstanciées qui ont pu être vérifiées par les enquêteurs et démontrant qu'il n'avait pas commis le meurtre poursuivi ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté en retenant pourtant qu'il ne coopérait pas à l'enquête pour la simple raison qu'il n'avouait pas la commission de ce meurtre conformément aux déclarations non vérifiées de Bernard X... qui, ne répondant plus à aucune question depuis sa première comparution, l'avait expressément désigné comme étant l'auteur du crime ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas motivé suivant sa décision ; "Alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas indiqué quel serait le délai prévisible de l'achèvement de la procédure" ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, détenu depuis le 12 mars 1997, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, énonce que d'autres investigations sont nécessaires, notamment pour éclaircir les conditions dans lesquelles la victime a trouvé la mort ainsi que les mobiles non élucidés, et qu'il importe d'empêcher soit des concertations frauduleuses, soit des pressions sur les témoins ; qu'enfin, une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa première branche, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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