Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-29.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.493
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvois n° X 14-29.493
à Z 14-29.495
et C 14-29.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 14-29.493 à Z 14-29.495 et C 14-29.498 formés par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
contre des ordonnances rendues le 7 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, 68000 Colmar,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation, commun à tous les pourvois, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois X 14-29.493 à Z 14-29.495 et C 14-29.498 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ;
Attendu que la société Peugeot Citroën automobiles ayant formé des demandes tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, le président de cette juridiction a transmis ces requêtes, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel de Colmar qui les a rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur les requêtes, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 7 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
Condamne les salariés défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° X 14-29.493 à Z 14-29.495 et C 14-29.498 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles.
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR rejeté la requête en suspicion légitime présentée par la société Peugeot Citroën Automobiles à l'encontre du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans le litige l'opposant aux salariés défendeurs aux pourvois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [S], président du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans un article publié le 20 février 2014 dans les dernières nouvelles d'Alsace intitulé "contre les injustices" a commenté un jugement qu'il avait rendu deux jours avant dans une affaire opposant un salarié à PCA…". S'il est certain que cet article a causé lors de sa publication et dans les semaines qui ont suivi une suspicion quant à l'impartialité du président du conseil de prud'hommes de Mulhouse et que cette suspicion de partialité a rejailli sur l'ensemble de la juridiction dans les semaines qui ont suivi, cette suspicion ne saurait persister plus de huit mois après la publication de cet article sauf à dire que le conseil de prud'hommes de Mulhouse est disqualifié pour juger tous les contentieux dans lesquels PCA est partie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société.PCA, l'article incriminé ne reflète pas la position du collège employeur puisque le vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse avait, dans un courrier du 27 février 2014, réagi aux propos de M. [S] pour critiquer la position prise par ce dernier alors qu'il est censé représenter l'ensemble de la parité. Par conséquent le risque de partialité invoqué par la société PCA à l'encontre de l'ensemble du conseil de prud'hommes de Mulhouse n'est pas démontré, sachant que le président de celui-ci ne siège pas dans la formation qui doit connaître du présent litige. La requête en suspicion légitime formée par PCA avec demande de renvoi à un autre conseil de prud'hommes contre le conseil de prud'hommes de Mulhouse sera rejetée » ;
1) ALORS QUE l'article 359 du code de procédure civile dispose que si le président de la juridiction, visée par une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ; qu'ainsi, la compétence pour trancher appartient à la cour d'appel et non à son premier président ; qu'en l'espèce, le président du conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est opposé au renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime et a transmis les dossiers à la présidente de la cour d'appel de Colmar qui a cru pouvoir statuer elle-même par ordonnances de rejet ; qu'en statuant ainsi quand la compétence pour trancher appartenait à la cour d'appel, la première présidente a violé le texte susvisé ;
2) ALORS en outre QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en l'espèce, il ressort des ordonnances attaquées que le président du conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans un article publié le 20 février 2014 dans les dernières nouvelles d'Alsace intitulé « contre les injustices », avait commenté un jugement qu'il avait rendu deux jours avant dans une affaire opposant un salarié à la société PCA, et qu'il était certain que cet article a causé lors de sa publication et dans les semaines qui ont suivi une suspicion quant à l'impartialité du président du conseil de prud'hommes de Mulhouse et que cette suspicion de partialité a rejailli sur l'ensemble de la juridiction ; que cependant la Présidente de la cour d'appel a écarté la demande de renvoi de l'exposante au prétexte qu'il s'était écoulé plus de huit mois depuis cette publication, que l'article incriminé n'aurait pas reflété la position du collège employeur puisque le vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse avait, dans un courrier du 27 février 2014, réagi aux propos du président pour critiquer la position prise par ce dernier alors qu'il est censé représenter l'ensemble de la parité, et que le président de la juridiction ne faisait pas partie de la formation de jugement ; qu'en statuant ainsi bien qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'il existait un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes de Mulhouse, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 356 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans la procédure ; qu'en se fondant en l'espèce sur un courrier du vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 février 2014 qui n'était pas produit par l'exposante seule partie à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant en l'espèce que l'article incriminé ne reflète pas la position du collège employeur puisque le vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse aurait, dans un courrier du 27 février 2014, réagi aux propos de M. [S], sans qu'il résulte de la procédure que l'exposante ait été en mesure de faire valoir ses observations concernant cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'article incriminé ne reflète pas la position du collège employeur puisque le vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse aurait, dans un courrier du 27 février 2014, réagi aux propos de M. [S] pour critiquer la position prise par ce dernier alors qu'il est censé représenter l'ensemble de la parité, la cour d'appel, qui n'a précisé ni à quel titre le vice-président s'exprimait, ni à qui il s'adressait, ni quel était le contenu de son courrier, ni même la nature des critiques qui y auraient été formulées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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