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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30 août 2023. 2301947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301947

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, complétée le 29 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 465,30 euros. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de fait en retenant un quotient familial de 771 euros au lieu de 534 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..". 2. Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à indiquer que la CAF du Puy-de-Dôme a commis une erreur en retenant un quotient familial de 771 euros au lieu de 534 euros sans expliciter les conséquences de cette erreur sur sa situation. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête, Mme A n'a apporté, au soutien de sa requête, aucun élément permettant de caractériser une situation de précarité. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2023 La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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