Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.585
Date de décision :
7 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie de remorquage et sauvetage Les Abeilles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie de remorquage et sauvetage Les Abeilles, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en raison d'une grève des officiers mécaniciens de la société Compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles (la compagnie Les Abeilles), le fonctionnement du port d'Antifer a été interrompu entre le 9 janvier et le 1er mars 1984; que la société de raffinage et de distribution Total France (société Total) a assigné la compagnie Les Abeilles en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire décharger des navires pétroliers pendant la période de grève;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie Les Abeilles fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable des dommages subis par la société Total en raison de l'absence de service de remorquage effectif dans le Port autonome du Havre entre le 9 janvier et le 1er mars 1994, alors, d'une part, que l'entreprise de droit privé qui ne fait que participer à l'exécution d'un service public, en vertu d'un simple agrément de l'autorité administrative responsable de ce service public, ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique et ne comportant ni référence à un cahier des charges ni clause exorbitante du droit commun, n'est pas personnellement gérante, à l'égard des tiers, de la continuité de ce service; que, par conséquent, le service public du remorquage et l'obligation de continuité qui en découle incombent exclusivement à l'administration du port, à qui les usagers doivent adresser leurs demandes, et non à l'entreprise agréée qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique, notamment pour limiter le droit de grève de ses salariés, et à laquelle l'Administration transmet les demandes de remorquage des usagers; que les conditions de l'agrément ne concernent que les relations entre l'entreprise agréée et l'Administration et n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer aux usagers éventuels des droits contre l'entreprise agréée, tant qu'ils n'ont pas contracté avec celle-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application; alors, d'autre part, que, sous réserve du service minimum de sécurité que l'entreprise doit assurer en toutes circonstances en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 1981, l'article 5 de l'arrêté du 25 août 1981 impose à l'entreprise de remorquage de satisfaire les demandes des usagers, dans la seule mesure où le matériel est disponible; que l'article 4 précisant que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise doit en avertir l'autorité portuaire; que, dans ces conditions, l'entreprise de remorquage agréée n'est tenue de répondre aux demandes de remorquage que dans la limite des moyens disponibles; que, dès lors, la responsabilité de l'entreprise de remorquage ne peut être recherchée, sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté en cause, à la suite d'un refus de remorquage lié à l'indisponibilité des remorqueurs, lorsque la société a effectivement informé la capitainerie du port, seule compétente pour fixer l'attribution des moyens de remorquage demandés par les usagers (article 5, alinéa 3); qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 4 et 5 combinés de l'arrêté du 25 août 1981; alors, enfin, que, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel de Rouen, dont la cour d'appel de renvoi était saisie en vertu des dispositions de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, elle avait, clairement et précisément, fait valoir que la société Total n'établissait nullement avoir été dans l'impossibilité absolue de faire accoster ses pétroliers dans un autre port français, les connaissements produits aux débats nétant pas établis
à destination du port du Havre-Antifer, mais à destination "d'un port français"; qu'elle en avait déduit que la compagnie pétrolière, qui ne pouvait ignorer la situation bloquée du port du Havre, avait délibérément pris un risque à l'origine du préjudice invoqué, de sorte qu'elle ne pouvait mettre en cause de ce chef la responsabilité de la compagnie de remorquage; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les navires Onyx et Borée, du fait de leur tonnage, devaient nécessairement, étant destinés à la raffinerie du Havre, accoster au port du Havre-Antifer et que d'autres navires avaient subi des retards de déchargement au sein du port, sans dire en quoi les navires qui avaient subi des retards avaient nécessairement dû accoster dans le port du Havre-Antifer, ni en quoi le tonnage des navires Onyx et Borée, fussent-ils destinés à la raffinerie de Normandie, les empêchait d'accoster dans un autre port français; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'en application des articles 4 et 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1991 définissant les conditions de son activité de remorquage, la compagnie Les Abeilles est tenue de satisfaire à toute demande de remorquage dans la mesure où le matériel est disponible; qu'en conséquence, si les conditions d'agrément de la compagnie sont définies dans le cadre des relations juridiques entre elle et l'autorité publique, c'est à juste titre que la cour d'appel retient que, du fait de l'inexécution de son obligation de remorquage ainsi définie, la compagnie engage sa responsabilité quasidélictuelle à l'égard des tiers usagers des installations portuaires;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la compagnie Les Abeilles n'est fondée à invoquer ni le contenu de la lettre d'agrément que lui a adressée le 18 février 1994 la direction du port autonome puisque celle-ci lui impose de maintenir douze unités à la disposition des usagers au titre du service minimum de sécurité, ni l'obligation d'information, prévue à l'article 4 du décret susvisé, puisque cette obligation s'ajoute, mais ne se substitue pas à l'obligation de satisfaire aux demandes de remorquage présentées par les usagers; qu'à partir de ces constatations et appréciations, et tandis que la compagnie Les Abeilles n'est pas recevable à faire état de l'indisponibilité des "moyens" en l'absence d'un fait allégué et prouvé, présentant le caractère de la force majeure, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Total justifiait que les navires concernés, du fait de leur tonnage, devaient nécessairement, la marchandise étant destinée à la raffinerie du Havre, accoster au port du Havre-Antifer, la cour d'appel a donné une base légale suffisante à sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code;
Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la société Total, la cour d'appel a retenu que le "montant" n'en est pas contesté;
Attendu qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions prises devant la cour d'appel de Rouen contestant le montant de la demande et en particulier la preuve de la consistance des divers chefs de demande, alors que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui demeurait saisie de l'ensemble et devait répondre à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en son appréciation du montant du préjudice dont a fait état la sociétéTotal raffinage distribution, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage distribution;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique