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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.985

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° S 18-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme W... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.985 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... B..., épouse K..., 2°/ à M. R... K..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. O... D..., 4°/ à Mme U... A..., épouse D..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme K..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme D... ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné Mme P... à consigner une somme de cent quarante-sept mille euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie à raison de l'hypothèque détenue par M. V... sur le bien acquis le 31 août 2012 par les époux K..., et d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné Mme P... à verser une indemnité de 5 000 euros aux époux K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme W... P... s'est libérée entre les mains des époux D... des 150 000 payés par M. et Mme K... pour leur achat à ceux-ci le 31 août 2012 d'un immeuble comprenant 3 000 de biens mobiliers, sans s'assurer de l'état hypothécaire au jour de la vente dont elle a reçu l'acte en sa qualité de notaire tandis qu'une hypothèque judiciaire provisoire avait été inscrite le 21 août 2012 après requête de M. V... ; qu'au regard de cette faute et comme l'indique Mme P..., le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à consigner 147 000 euros ; qu'il a été exactement retenu dans ce jugement l'absence de preuve d'une réticence dolosive des vendeurs envers les acheteurs et le notaire, le procès-verbal d'une signification de la dénonciation le 22 août 2012 de l'inscription d'hypothèque provisoire, en l'absence des époux D... avec avis de passage qu'a laissé l'huissier de justice, étant insuffisant à caractériser la vérification de l'exactitude du lieu de délivrance puisque sont seulement mentionnées l'adresse imprécise « [...] » ainsi qu'une « confirmation du domicile par le voisinage » ; que n'est constitué en l'état aucun enrichissement sans cause de M. et Mme D... au détriment de Mme P... dont les fonds consignés ne sont pas sortis définitivement de son patrimoine ni n'ont corrélativement éteint ou réduit la dette objet de l'hypothèque ; que les époux K... qui par la consignation mise à la charge du notaire, bénéficient d'une garantie au regard de l'hypothèque, ne subissent pas une diminution de la valeur du bien acquis mais un préjudice de jouissance lié aux inquiétudes résultant de leur situation en l'espèce avant la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; qu'à ce titre, Mme P... sera condamnée au paiement d'une indemnité de 5 000 €, le jugement rendu le 10 mai 2016 étant infirmé en ce sens ; que M. et Mme K... sont tenus de restituer au notaire le trop-perçu ensuite de sa condamnation partiellement infirmée, sans qu'il y ait lieu de les condamner à cet effet ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l'inexécution d'une obligation, soit a raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, les époux K... font valoir que le notaire a une obligation de résultat au titre de son devoir de conseil ; que, préalablement à la vente, Mme P... a fait une demande de renseignements hors formalités auprès de la Conservation des Hypothèques et a obtenu un certificat d'absence d'inscriptions hypothécaires à la date du 14 août 2012 ; que les vendeurs déclarent lors de la conclusion de la vente le 31 août 2012 qu'à leur connaissance la situation hypothécaire du bien objet de la vente n'est pas modifiée ; qu'à la suite de la conclusion de la vente, Mme P... a libéré la totalité du prix de vente, soit la somme de 150 000 euros ; que Mme P... a pris connaissance lors de la réception d'un état hypothécaire sur formalités en date du septembre 2012, de l'existence d'une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 21 août 2012 ; qu'ainsi Mme P... ne pouvait pas informer les parties d'une hypothèque dont elle n'avait pas connaissance lors de la conclusion de la vente ; qu'il ne peut donc pas être reproché à Mme P... d'avoir méconnu une obligation de conseil ; qu'il convient de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il est également constant en jurisprudence que le juge peut, sans qu'il lui soit fait obligation, changer la dénomination du fondement juridique des demandes sans demander aux parties de s'expliquer ; que l'article 1382 du code civil prévoit que tout fait dommageable de l'homme oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ; que le notaire est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil des manquements à son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que la libération du prix de vente par le notaire sans s'assurer au préalable de l'absence d'inscription hypothécaire sur la base de renseignements certifiés par le conservateur des hypothèques s'analyse comme une faute ; qu'en l'espèce, Mme P... a commis une faute en libérant l'intégralité du prix de vente sur la base des seules déclarations du vendeur et d'un état hypothécaire hors formalités précédant de plusieurs jours la vente elle-même ; que la faute de Mme P... cause un préjudice aux acheteurs en ce que le bien qu'ils viennent d'acquérir est grevé d'une hypothèque, devenue définitive, et qu'ils sont menacés d'un risque d'éviction résultant de l'exercice du droit de suite du créancier de leurs vendeurs ; qu'ainsi, l'existence d'une sureté diminue la valeur du bien auquel elle se rapporte ; qu'il convient de retenir une diminution de valeur équivalente à un quart du prix d'acquisition, soit la somme de 37 500 euros ; que les époux K... invoquent en outre un trouble de jouissance et produisent a l'appui de leur demande des factures diverses se rapportant notamment à des travaux de menuiserie, d'électricité a l'acquisition d'une fenêtre velux pour des montants n'excédant pas quelques centaines d'euros ; qu'il convient de relever que les travaux engagés par les acheteurs ne permettent pas de caractériser la réalité d'un préjudice en lien avec l'inscription d'une hypothèque ; que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve de l'existence d'un trouble ou de désordres rendant l'immeuble impropre son usage ; que les époux K..., ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de la diminution du prix de vente liée au risque d'éviction, seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance ; 1°) ALORS QUE le notaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'en jugeant que la notaire avait commis une faute en ne s'assurant pas « au jour de la vente » (arrêt, p. 2, dernier al.) de l'état hypothécaire du bien vendu, quand compte tenu des délais d'enregistrement des inscriptions et de délivrance des états hypothécaires, elle ne pouvait s'assurer de l'absence d'inscription hypothécaire au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 2°) ALORS QUE ne commet pas de faute le notaire qui instrumente une vente et remet le prix de cession au vendeur tandis qu'il est en possession d'un état hypothécaire récent ; qu'en jugeant que le notaire avait commis une faute en libérant l'intégralité du prix de vente sur la base des seules déclarations du vendeur et d'un état hypothécaire « précédant de plusieurs jours la vente elle-même », quand elle constatait que le notaire avait, préalablement à la vente du 31 août 2012, sollicité, le 14 août 2012, un état hypothécaire qui lui avait été délivré le 17 août, certifiant à cette date l'absence d'inscription hypothécaire (jugement confirmé, p. 4, al. 3) et que les vendeurs avaient affirmé, le jour de la vente, que la situation du bien n'avait pas changé depuis lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une faute n'est causale que s'il est établi que sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que le notaire avait commis une faute à l'origine du risque d'éviction subi par les acquéreurs en ne s'assurant pas « au jour de la vente » (arrêt, p. 2, dernier al.) de l'état hypothécaire du bien vendu, sans rechercher si un état hypothécaire délivré le jour de la vente, le 31 août 2012, aurait fait apparaître l'inscription de l'hypothèque provisoire en date du 21 août, dès lors qu'il existe un temps de latence entre le jour de dépôt d'une inscription qui prend date à ce jour et la mise à jour du fichier immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné Mme P... à consigner une somme de cent quarante-sept mille euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie à raison de l'hypothèque détenue par M. V... sur le bien acquis le 31 août 2012 par les époux K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme W... P... s'est libérée entre les mains des époux D... des 150 000 euros payés par M. et Mme K... pour leur achat à ceux-ci le 31 août 2012 d'un immeuble comprenant 3 000 euros de biens mobiliers, sans s'assurer de l'état hypothécaire au jour de la vente dont elle a reçu l'acte en sa qualité de notaire tandis qu'une hypothèque judiciaire provisoire avait été inscrite le 21 août 2012 après requête de M. V... ; qu'au regard de cette faute et comme l'indique Mme P..., le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à consigner 147 000 euros ; qu'il a été exactement retenu dans ce jugement l'absence de preuve d'une réticence dolosive des vendeurs envers les acheteurs et le notaire, le procès-verbal d'une signification de la dénonciation le 22 août 2012 de l'inscription d'hypothèque provisoire, en l'absence des époux D... avec avis de passage qu'a laissé l'huissier de justice, étant insuffisant à caractériser la vérification de l'exactitude du lieu de délivrance puisque sont seulement mentionnées l'adresse imprécise « [...] » ainsi qu'une « confirmation du domicile par le voisinage » ; que n'est constitué en l'état aucun enrichissement sans cause de M. et Mme D... au détriment de Mme P... dont les fonds consignés ne sont pas sortis définitivement de son patrimoine ni n'ont corrélativement éteint ou réduit la dette objet de l'hypothèque ; que les époux K... qui par la consignation mise à la charge du notaire, bénéficient d'une garantie au regard de l'hypothèque, ne subissent pas une diminution de la valeur du bien acquis mais un préjudice de jouissance lié aux inquiétudes résultant de leur situation en l'espèce avant la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; qu'à ce titre, Mme P... sera condamnée au paiement d'une indemnité de 5 000 €, le jugement rendu le 10 mai 2016 étant infirmé en ce sens ; que M. et Mme K... sont tenus de restituer au notaire le trop-perçu ensuite de sa condamnation partiellement infirmée, sans qu'il y ait lieu de les condamner à cet effet ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les acheteurs demandent que les parties adverses soient condamnées à consigner la somme de 173 702,90 euros correspondant à la créance définitive des consorts V... à l'égard des époux D... à titre de garantie par rapport à un risque d'éviction ; que la consignation sollicitée ne saurait cependant excéder la somme qui devait être consignée par le notaire dans l'attente de la réception d'un état hypothécaire certifié par le conservateur des hypothèques, soit la somme de 147 000 euros, correspondant au prix de vente de l'immeuble le 31 août 2012 ; que par ailleurs la somme saisie attribuée le 6 janvier 2016, correspondant au prix d'une autre vente effectuée par les époux D... par devant Mme P..., ne peut venir qu'en déduction de la créance définitive détenue par les consorts V... à l'égard des époux D... ; que ladite somme saisie attribuée ne saurait être déduite de la somme à consigner par le notaire ; qu'il convient donc de condamner Mme P... à consigner la somme de 147 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser l'objet et le fondement légal de sa décision ; qu'en condamnant la notaire à consigner une somme correspondant au prix de vente, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, « à titre de garantie à raison de l'hypothèque détenue par M. V... sur le bien acquis le 31 août 2012 par les époux K... » (jugement confirmé, p. 8), sans préciser ni le fondement de cette condamnation, qui ne pouvait être exécutée qu'au moyen de sommes appartenant personnellement à la notaire, ni les conditions dans lesquelles cette consignation pouvait prendre fin et, partant, l'objet de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le notaire ne peut être condamné à consigner des fonds qui ne sont pas en sa possession ; qu'en condamnant le notaire à consigner la somme de cent quarante-sept mille euros, correspondant au prix de vente du bien immobilier, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à titre de garantie, à raison de l'hypothèque détenue par M. V... sur le bien acquis, quand elle constatait que le notaire s'était intégralement libéré du prix de vente entre les mains des vendeurs le 31 août 2012 (arrêt, p. 2, dernier al., jugement, p. 5, al. 6), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité civile du notaire suppose l'existence d'un dommage en lien avec la faute commise ; qu'en condamnant la notaire à consigner une somme, correspondant au prix de vente, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, « à titre de garantie à raison de l'hypothèque détenue par M. V... sur le bien acquis le 31 août 2012 par les époux K... » (jugement confirmé, p. 8), sans constater que cette consignation, qui ne pouvait être exécutée qu'au moyen de sommes personnelles du notaire, serait destinée à compenser un dommage né, actuel et certain, qui serait la conséquence d'une faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

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