Texte intégral
DLP/CH
S.A. TRAVAUX PUBLICS VIGOT
C/
[O] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00419
APPELANTE :
S.A. TRAVAUX PUBLICS VIGOT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a commencé à travailler au sein de la SA Travaux publics Vigot en qualité d'intérimaire le 1er septembre 1997, puis a été engagé, le 1er octobre 1997, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur un temps plein en qualité de comptable, classé ETAM.
Par avenant au contrat de travail du 16 mars 2012, et à compter du 1er avril 2012, il a évolué au statut de cadre A1.
M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 février 2018 qui a été prolongé jusqu'au 4 mars 2018. Il a repris son travail le 5 mars 2018 puis a de nouveau été placé en arrêt du 6 mars 2018 jusqu'au 21 mars 2018.
Le 22 mai 2018, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'arrêt maladie a été renouvelé du 23 mai au 21 juin 2018.
Par lettre du 2 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018 à 10 heures.
Il a été licencié par courrier du 20 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la SA Travaux publics Vigot à lui payer la somme nette de 91 437,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'il aurait dû bénéficier, dans les trois ans précédent son licenciement, d'une classification position B1,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, si la convention de forfait est déclarée inopposable, à la somme de 348,50 euros, outre 34,85 euros à titre de congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, si la convention de forfait est validée, à la somme de 14 477,50 euros, outre 1 441,15 euros à titre de congés payés afférents,
- dire et juger que la SA Travaux publics Vigot sera condamnée à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires :
* à titre principal, au vu d'une classification position B1 : à la somme de 18 453,55 euros, outre 1 845,35 euros à titre de congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, au vu des bulletins de paie, sans classification B1 : 16 961,01 euros, outre 1 696,10 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la SA Travaux publics Vigot à lui payer la somme indemnitaire de 40,37 euros pour la journée du 6 mars 2018 du fait de l'absence de perception des IJSS faute de déclaration par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, outre 37,67 euros pour défaut de reversement des IJSS perçus par l'employeur pour la journée du 21 juin 2018,
- dire et juger que son inaptitude revêt une origine professionnelle,
- condamner la SA Travaux publics Vigot à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel sur indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis :
* à titre principal, dans l'hypothèse où il est fait droit au rappel d'heures supplémentaires et au positionnement B1 :
' 2 108, 56 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement versée,
* et en cas d'inaptitude reconnue d'origine professionnelle,
' 30 584,63 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 2 921,75 euros nets à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de forfait est valable avec un positionnement B1 :
' 3 431,31 euros à titre de rappel sur indemnité versée,
* et en cas d'inaptitude reconnue d'origine professionnelle,
' 31 013,28 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 3 360 euros nets à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de forfait est déclarée non valable, sans positionnement B1, au vu des sommes versées par l'employeur, en cas d'inaptitude professionnelle,
' 28 475,97 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 2 730 euros nets à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
- dire et juger que la SA Travaux publics Vigot a manqué à son obligation de sécurité faute de faire respecter l'interdiction de fumer sur les lieux de travail,
- condamner de ce fait la SA Travaux publics Vigot à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner, enfin, la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin,
- rappeler que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les demandes visées à l'article R. 1454-14 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaires,
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire afin de permettre l'exécution provisoire de droit,
- rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit et juge recevables les conclusions n° 3 de Maître Gavignet,
- dit et juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y],
- déboute M. [Y] de sa demande d'une classification B1,
- dit et juge irrégulière la clause de forfait-jours appliquée à M. [Y],
- en conséquence, prononce la nullité de la clause de forfait-jours appliquée à M. [Y],
- condamne la SA Travaux publics Vigot à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 24 730 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 453,55 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 845,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 40,37 euros pour la journée du 6 mars 2018,
* 37,67 euros pour défaut de reversement IJSS pour la journée du 21 juin 2018,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal,
* à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 21 juin 2019,
* à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- déboute la SA Travaux publics Vigot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à l'exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 730 euros,
- condamne la société Travaux publics Vigot aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 août 2021, la société Travaux publics Vigot (TPV) a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'il ne lui est dû aucun rappel de salaire sur heures supplémentaires, ni aucun autre rappel de salaire ou reversement d'IJSS,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail à l'égard de M. [Y],
En conséquence,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il interjette appel à titre incident du jugement déféré en ce que celui-ci :
* a condamné la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme de 24 730 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il sollicitait un montant de 91 437,50 euros,
* le déboutant du « surplus de ses demandes », l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
- infirmer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement précités,
Et statuant à nouveau ,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme nette de 91 437,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'il aurait dû bénéficier, dans les trois ans précédent son licenciement, d'une classification position B1,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, si la convention de forfait est déclarée inopposable, à la somme de 348,50 euros outre 34,85 euros à titre de congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, si la convention de forfait est validée, à la somme de 14 477,50 euros outre 1 447,75 euros à titre de congés payés afférents,
- dire et juger que la société Travaux publics Vigot sera condamnée à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires :
* à titre principal, au vu d'une classification position B1, à la somme de 18 453,55 euros, outre 1 845,35 euros à titre de congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, au vu des bulletins de paie, sans classification B1, 16 961,01 euros, outre 1 696,10 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui remettre des bulletins de paye rectifiés, une attestation Pôle emploi également rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que la société Travaux publics Vigot sera condamnée à lui payer la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme indemnitaire de 40,37 euros pour la journée du 6 mars 2018 du fait de l'absence de perception des IJSS faute de déclaration par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, outre 37,67 euros pour défaut de reversement des IJSS perçus par l'employeur pour la journée du 21 juin 2018,
- dire et juger que son inaptitude revêt une origine professionnelle,
- condamner la société Travaux publics Vigot à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel sur indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis :
* à titre principal, dans l'hypothèse où il est fait droit au rappel d'heures supplémentaires et au positionnement B1 :
' 2 108,56 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement versée,
* et, en cas d'inaptitude reconnue d'origine professionnelle,
' 30 584,63 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 2 921,75 euros nets à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de forfait est déclarée valable avec un positionnement B1 :
' 3 437,31 euros net à titre de rappel sur indemnité versée,
* et en cas d'inaptitude reconnue d'origine professionnelle:
' 31 913,28 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 3 360 euros nets à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
* à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la convention de forfait est déclarée non valable, sans positionnement B1, au vu des sommes versées par l'employeur, en cas d'inaptitude reconnue d'origine professionnelle,
' 28 475,97 euros nets à titre de rappel en raison du doublement de l'indemnité de licenciement,
' 2 730 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis,
- dire et juger que la société Travaux publics Vigot a manqué à son obligation de sécurité faute de faire respecter l'interdiction de fumer sur les lieux de travail,
- condamner de ce fait la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner enfin la société Travaux publics Vigot à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin,
- rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe du conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION ET DE RAPPEL DE SALAIRE
M. [Y] prétend qu'il aurait dû bénéficier, dans les trois ans précédant son licenciement, soit du 20 juin 2015 au 20 juin 2018, d'une classification en position B1.
En réponse, la société TPV admet que le salarié, passé cadre en 2012, aurait dû bénéficier du niveau B1 après 3 ans. Elle conteste néanmoins devoir quelque somme que ce soit à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels et excipe de la prescription des demandes antérieures au 19 juin 2016.
Il est constant que la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance.
Ici, le salarié sollicite un rappel de salaire de sorte que la prescription applicable à sa demande ressortit de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il en découle que M. [Y], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2019, est recevable en sa demande en paiement laquelle portera, compte tenu d'un licenciement au 20 juin 2018, sur les salaires dus à compter du 20 juin 2015.
L'article 2 de la CNN applicable à la relation contractuelle prévoit que "les cadres accèdent au classement dans une des positions supérieures quand leurs fonctions le justifient. Ils peuvent occuper un emploi correspondant aux positions cadres A1 ou cadres A2 de la présente classification pendant une période d'au maximum 3 ans". Il est en outre prévu que les cadres niveau A ayant une ancienneté dans la profession avant le 31 décembre 2017 de 36 mois passent en position B1.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] relevait bien de la position B1 mais s'opposent sur le montant des sommes dues à titre de rappel de salaire, l'employeur considérant ne rien devoir à ce titre dès lors que le salarié aurait perçu une rémunération supérieure aux minimas conventionnels, ce que ce dernier conteste.
Or, comme l'argumente pertinemment l'employeur, il convient d'intégrer au salaire la prime de bilan destinée à rémunérer l'effort collectif de tous les salariés laquelle est versée, selon le guide de paie de la société TPV, au mois de juin de chaque année, étant souligné que les bulletins de paie démontrent le versement régulier et continue de cette prime. Il ne s'agit donc pas d'une gratification exceptionnelle exclue de la vérification du minimum conventionnel. De même, il y a lieu d'intégrer au salaire la prime de 13ème mois.
Ainsi, il ressort des calculs effectués par l'employeur et non valablement contestés par le salarié que ce dernier a perçu une rémunération mensuelle sur la période concernée supérieure aux minima conventionnels et correspondant au niveau B1. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement.
SUR LE FORFAIT-JOURS ET LA DEMANDE AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [Y] prétend s'être vu appliquer une convention de forfait-jours de sorte qu'il n'a pas été tenu compte des heures supplémentaires qu'il a accomplies sans être rémunéré. Il ajoute que cette convention de forfait lui est inopposable dès lors que l'avenant de 2012 n'en fait pas mention. Il en déduit que faute de signature d'une convention individuelle de forfait, le forfait-jours ne saurait trouver à s'appliquer et doit lui être déclaré inopposable. Il ajoute qu'indépendamment de l'existence d'une convention de forfait, il n'a jamais bénéficié du moindre entretien pour évaluer l'importance de sa charge de travail, contrairement à ce prévoit la CCN qui impose un entretien annuel professionnel et un entretien annuel d'évaluation. Il s'estime, dès lors, fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
La société TPV réplique que le salarié n'était pas soumis à une convention de forfait en jours mais à l'horaire collectif (horaires ordinaires de bureau) de sorte qu'il ne lui est dû aucune heure supplémentaire de ce chef. Elle ajoute que M. [Y] n'avait pas à effectuer des heures supplémentaires pour réaliser ses tâches et qu'elle ne lui en a commandé aucune. Elle précise également qu'il existait bien un système de décompte du temps de travail que M. [Y] mettait lui-même en oeuvre pour la paie mais que celui-ci n'a pas rempli les feuilles de travail hebdomadaire comme il y était tenu.
1 - Sur l'application du forfait-jours
Il résulte de l'article .L 3121-5 du code du travail que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Ici, le contrat de travail inital du salarié le soumet à 39 heures hebdomadaires en mentionnant qu'il s'engage à respecter des horaires d'ouverture et de fermeture de l'entreprise déterminés comme suit : 8h-12h et 14h-18h, sauf le vendredi soir 17h. Il est fixé, en contrepartie, une rémunération brute mensuelle de 9 000 francs, auxquels s'ajoute un 13ème mois après 6 mois d'ancienneté.
Aucune convention de forfait-jours n'est ainsi prévue dans ce contrat ni, par suite, applicable à M. [Y] à cette date.
L'avenant du 16 mars 2012 porte sur une modification du statut et de la rémunération du salarié qu'il fait passer du statut d'ETAM à celui de cadre A1 à compter du 1er avril 2012, avec une rémunération désormais fixée à 2 565 euros mensuels bruts. Pour "les autres conditions", le contrat mentionne que le salarié bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés cadres, notamment en ce qui concerne le régime de prévoyance et de retraite et que, "pour toutes les autres dispositions, les parties déclarent se référer aux conditions du précédent contrat, ainsi qu'à la convention collective nationale des travaux publics".
Cet avenant ne modifie donc pas le cadre horaire défini par le contrat de travail initial qui correspond, comme l'indique justement l'employeur, aux horaires collectifs de l'entreprise. Il sera précisé qu'un cadre autonome peut parfaitement être soumis à l'horaire collectif au même titre que les autres salariés et que, dans ce cas, sauf dérogation, la durée de son travail hebdomadaire est de 35 ou 39 heures.
La CCN des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 est quant à elle devenue applicable à la relation contractuelle en ce qu'elle s'est expressément substituée à toutes les dispositions correspondantes des CCN du bâtiment et des travaux publics qui leur étaient contraires.
Son article 3.3 prévoit que sont éligibles au forfait en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Il en résulte que tous les cadres, sous réserve de remplir les critères légaux d'autonomie, quelle que soit leur position dans la classification des travaux publics, sont "éligibles" au forfait-jours et susceptibles, dès lors, de conclure une convention individuelle de forfait en jours. Or, le salarié concerné doit y avoir expressément consenti par la signature d'une telle convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, M. [Y] ne démontre pas que la société TPV lui a, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, appliqué un forfait-jours, l'absence de feuilles de contrôle ne permettant pas de l'établir. De même, l'absence d'entretien annuel prévu par la CCN est sans emport à cet égard. Les modalités de temps de travail inhérentes au forfait ne peuvent donc être appliquées au salarié et il ne peut, subséquemment, être fait droit à sa demande d'inopposabilité d'une convention de forfait-jours au demeurant inexistante.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré « irrégulière la clause de forfait-jours appliquée à M. [Y] » et annulé ladite clause.
Nonobstant l'inexistence d'un forfait-jours applicable au salarié, ce dernier reste recevable à réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, sans être rémunérées, au-delà des 39 heures contractuelles, suivant les règles énoncées ci-après.
2 - Sur le paiement d'heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Y] produit la procédure mise en place par l'employeur précisant que la collecte des informations et les tableaux des heures sont réalisés par la secrétaire (pièce 33). Il verse également aux débats la copie partielle de ses agendas (pièces 20 et 20bis). Or, la copie de ces « carnets » (agendas) est incomplète et ne mentionnent pas, en particulier, l'année concernée. Sa pièce 23 telle que produite au dossier et communiquée à la partie adverse dénommée « tableau de calculs » est illisible. De plus, par aucune autre pièce, ni par aucun développement, M. [Y] ne mentionne la période au titre de laquelle il demande des heures supplémentaires, ni ne détaille son calcul d'heures supplémentaires par mois ou même par année. Ses pièces 44 et 45 ne le concernent pas et ne sont pas de nature à justifier des horaires prétendument réalisés au-delà de 39 heures. Il en va de même de la pièce 47 qui est une clé USB non communiquée à la société TPV, ainsi que des pièces 46 à 47 bis dénommées « tableaux de bord » qui sont illisibles.
Il convient, dès lors, de considérer que M. [Y] ne produit aucun élément suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments et qu'il doit, par réformation du jugement sur ce point, être débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires. Ajoutant au jugement déféré, il le sera également de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
M. [Y] considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité :
- en l'absence de toute réaction de sa part suite à la dégradation de son état de santé,
- en ne faisant pas respecter l'interdiction de fumer sur les lieux de travail,
- en n'organisant aucun entretien professionnel ou annuel d'évaluation.
La société TPV proteste et indique, notamment, que l'interdiction légale de fumer est parfaitement respectée au sein de l'entreprise.
Il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.
Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail.
Au cas présent, nonobstant les accusations de montage des photos produites par le salarié pour tenter de justifier de la consommation de cigarettes au sein de la société, cette dernière ne produit aucune pièce venant établir qu'elle a mis en place l'interdiction légale de fumer ainsi que des mesures efficaces pour éviter le tabagisme passif.
Pour autant, M. [Y] n'établit pas avoir alerté son employeur sur son état de santé.
De plus, l'absence d'entretien professionnel est sans emport sur le manquement de la société TPV à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, et quels que soient les manquements susceptibles d'être retenus à ce titre à l'encontre de la société TPV, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice.
Il sera également retenu, comme il va être ci-après développé, l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié. La prescription d'une radio des poumons et le fait que la société TPV en ait supporté le coût ne suffisent pas à démontrer le préjudice allégué, M. [Y] n'établissant pas, du reste, avoir été personnellement exposé à du tabac dans l'exercice de son activité professionnelle, les photographies produites étant inopérantes à l'établir.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
SUR L'ORIGINE PROFESSIONNELLE DE L'INAPTITUDE
M. [Y] prétend que c'est l'importance du travail et la dégradation de ses conditions de travail qui sont à l'origine de son arrêt de travail pour burn-out et, in fine, de son inaptitude laquelle doit, par conséquent, revêtir selon lui un caractère professionnel et ce, nonobstant l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail par la CPAM. Il ajoute que l'employeur était parfaitement informé de sa charge de travail et qu'il n'a pris aucune mesure pour assurer la protection de sa santé. Il sollicite, subséquemment, le paiement du doublement de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité spéciale de préavis.
La société TPV réplique que le salarié ne justifie d'aucun lien entre son inaptitude et le comportement prétendument fautif de l'employeur qu'elle conteste fermement. Elle en déduit que l'intéressé ne peut tirer de son état de santé des conséquences tant en terme d'indemnités de rupture que de remise en cause de son licenciement.
Il appartient au salarié d'établir que son inaptitude a une origine professionnelle, le fait que l'arrêt de travail ait ou non été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels étant sans emport.
Il revient par ailleurs au juge d'apprécier lui-même l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail en recherchant l'existence d'un lien de causalité entre la suspension du contrat de travail ou l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Ici, M. [Y] n'établit pas l'origine professionnelle de ses arrêts maladie, les avis médicaux étant insusceptibles de rapporter à eux seuls cette preuve dès lors que les médecins n'ont procédé à aucune constatation personnelle et qu'ils se sont contentés de reprendre les déclarations du salarié. Ce dernier ne justifie pas davantage avoir déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ni que l'employeur en aurait eu connaissance à la date de la rupture de son contrat de travail.
En définitive, il n'est justifié d'aucun lien de causalité direct et certain entre la suspension du contrat de travail de M. [Y] ou son inaptitude et un manquement quelconque de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité. Il en résulte que la demande de M. [Y] sera, par substitution de motifs du jugement déféré, rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité spéciale équivalente au préavis.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [Y] prétend, à titre principal, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, l'annonce de cette mesure ayant été faite lors de l'entretien préalable. Il invoque, à titre subsidiaire, l'absence de mention de la nature de l'inaptitude ayant fondé le licenciement. Il se prévaut, à titre très subsidiaire, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, plus subsidiairement encore, du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Il est constant que lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié avec un délai minimum de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision de licencier doit être irrévocable, exprimée sans équivoque, et émaner de l'autorité ayant le pouvoir de licencier.
Le licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.
Il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour apprécier si les propos tenus par l'employeur peuvent être ou non analysés comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle.
En l'espèce, M. [Y] produit « l'entretien condensé du 14 juin 2018 à 10h » rédigé par M. [B], conseiller du salarié duquel il ressort que la société s'est vue remettre lors de l'entretien les clés et le matériel détenus par M. [Y] qui a ainsi été privé de son outil de travail et de l'accès à l'entreprise, en tout cas à son bureau.
En réponse, la société TPV ne le conteste pas mais explique que, compte tenu de l'avis d'inaptitude, elle était contrainte d'envisager le licenciement du salarié qui n'avait émis aucune contestation sur l'avis médical et qu'elle n'a fait qu'évoquer les aspects pratiques en cas de licenciement ; qu'elle a par ailleurs respecté le délai légal de deux jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.
Or, l'employeur ne peut décider du licenciement au cours de l'entretien préalable. Ici, la décision de licencier M. [Y] a été énoncée oralement ce jour-là sans équivoque et de manière irrévocable par l'employeur.
En conséquence, l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse est établie. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
Compte tenu de son ancienneté (21 années complètes) dans une entreprise employant plus de 11 salariés, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 730 €), de son âge au moment du licenciement (48 ans), des conséquences de la rupture tel qu'il résulte des pièces versées aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 190 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur le montant de l'indemnité accordée à M. [Y].
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DU REVERSEMENT DES IJSS
M. [Y] expose que l'employeur n'a pas pris en compte son arrêt de travail à compter du 6 mars 2018, qu'il ne l'a déclaré que le 7 mars suivant de sorte que la journée du 6 n'a pas été prise en charge par la sécurité sociale (40,37 euros). Il ajoute que, pour la journée du 21 juin 2018, l'employeur ne lui a pas reversé la somme qui lui a été versée par la sécurité sociale (37,67 euros).
La société TPV répond que le salarié ne justifie pas de ses demandes.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'occurrence, il est établi que le bulletin de salaire de mars 2018 mentionne un arrêt maladie à compter du 6 mars 2018 (pièce 9 de l'employeur) alors que l'assurance maladie n'a calculé le montant des IJSS qu'à partir du 7 mars (pièce 72 du salarié). De même, la pièce 73 de M. [Y] justifie du règlement par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 37,67 euros à l'employeur au titre de la journée du 21 juin 2018 sans qu'il soit établi que ce montant a été reversé au salarié.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [Y], le jugement étant confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'employeur remettra au salarié les documents légaux rectifiés demandés (bulletins de paye et attestation Pôle emploi) sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
Les sommes octroyées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société TPV, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel, et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la clause de forfait-jours, aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Y] au titre du forfait-jours, des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la société Travaux publics Vigot à payer à M. [Y] la somme de 8 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Travaux publics Vigot remettra à M. [Y] les documents légaux rectifiés demandés (bulletins de paye et attestation Pôle emploi), sans astreinte,
Dit que les sommes octroyées à M. [Y] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Travaux publics Vigot devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la société Travaux publics Vigot aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION