Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° 93 /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022155
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS KILBURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S. 4 MAINS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bigmat a régularisé un contrat avec la société 4 Mains design pour le déploiement des espaces menuiserie et carrelage dans les magasins exploitant son enseigne.
La société 4 Mains design a établi un devis en qualité de contractant général pour la réalisation d'aménagements dans le magasin de [Localité 4] exploité par la société Etablissements Kilburg.
Un litige est né entre la société 4 Mains design et la société Etablissements Kilburg au sujet de factures impayées.
Invoquant l'absence de paiement de la totalité de sa créance, la société 4 Mains design a assigné la société les Etablissements Kilburg devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne les Etablissements Kilburg SA à payer à la société 4 Mains design la somme en principal de 5 025,17 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation du 10 juin 2020 et ce, jusqu'à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts,
Condamne les Etablissements Kilburg SA à payer la somme de 3 000 euros à la société 4 Mains design au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande de la société 4 Mains design tendant à ce que les condamnations des Etablissements Kilburg soient assorties d'une mesure d'astreinte,
Condamne les Etablissements Kilburg SA à payer la somme de 2 000 euros à la société 4 Mains design au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutant du surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
Condamne les Etablissements Kilburg aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 26 juillet 2021, la SAS Etablissements Kilburg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société 4 Mains design.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Etablissements Kilburg SA demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2021, et y faisant droit,
Statuant de nouveau,
Rejeter toutes les demandes et réclamations de la société 4 Mains design comme non justifiées et l'en débouter, ou à titre subsidiaire, les limiter aux seules sommes légitimes et ramener d'éventuelles dommages-intérêts à de plus justes proportions,
Condamner la société 4 Mains design à payer à la société Kilburg la somme de 1 541,48 euros au titre du trop-perçu pour les travaux réalisés,
Condamner la société 4 Mains design à réparer tous les désordres visés dans le constat d'huissier du 16 juin 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société 4 Mains design à payer à la société Kilburg la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la société 4 Mains design à payer à la société Kilburg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société 4 Mains design demande à la cour de :
Débouter la société Kilburg SA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Kilburg à verser à la société 4 Mains design le solde des travaux pour la somme de 5 025,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 10 juin 2020 et ce jusqu'à complet paiement, ou la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Condamner la société Etablissements Kilburg SA à verser à la société 4 Mains design la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 2 mars 2023.
MOTIVATION
Sur le solde du marché
Le tribunal a condamné la société Etablissements Kilburg SA à payer la somme de 5 025, 17 euros TTC à la société 4 Mains design avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juin 2020.
Moyens des parties
La société Etablissements Kilburg, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que les sommes réclamées par la société 4 Mains design ne sont pas fondées sur un devis accepté, que la Cour de cassation a jugé que la preuve de l'acceptation des travaux n'emportait pas consentement au prix (3e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.371) et que la réclamation de la société 4 Mains design comporte des sur-facturations à hauteur de 4 264, 08 euros TTC et 2 302, 56 euros TTC. Elle ajoute que les travaux réalisés par la société 4 Mains Design comportent des malfaçons.
La société 4 Mains design rétorque que la société Etablissements Kilburg a signé une commande initiale pour un montant de 45 987, 89 euros HT, qu'elle a modifié cette commande et a sollicité la réalisation de travaux pour un montant HT de 46 212, 15 euros (avec des plus-values et moins-values), que plusieurs courriels tenant compte de ce dernier devis lui ont été adressés avant la réalisation des travaux supplémentaires, que l'absence de signature du dernier devis est sans conséquence dès lors que le gérant de la société Etablissement Kilburg a accepté la réalisation des travaux en cause et que les parties sont convenues d'un paiement échelonné des factures litigieuses. La société 4 Mains design affirme que les travaux ont été exécutés et conteste les désordres et non façons invoquées par l'appelante.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la nature et le prix des prestations commandées par la société Etablissements Kilburg à la société 4 Mains design et sur le principe de la créance de 5 025, 17 euros revendiquée par la seconde.
Il résulte des pièces versées au débat que :
- le 4 mars 2019, la société Etablissements Kilburg a signé le devis de la société 4 Mains design, pour un montant de 45 987, 89 euros en apposant des observations sur certains points (dépose partielle du mobilier, accueil et évacuation, pose de moquette dans l'espace prescription, caissons de rangement espace carrelage),
- le 6 mai 2019, le responsable de la société 4 Mains design a adressé un courriel au responsable de la société Etablissements Kilburg pour lui communiquer le devis final des travaux (pour un montant de 46 212, 15 euros) ; que ce devis, qui détaille le prix de chaque prestation, comporte notamment les mentions suivantes :
'le devis est réalisé après demande de travaux supplémentaires formulées durant les travaux par le maître de l'ouvrage demande que le sol souple soit posé directement sur le carrelage existant avec un poissant. L'agence 4 Mains décline toute responsabilité sur les éventuelles conséquences de cette pose sur le carrelage existant (non plan) sans ragréage préalable, conséquences qui pourraient apparaître autant sur le plan esthétique (marquage possible au niveau des joints du carrelage par exemple) que sur la durabilité du produit. Le maître d'ouvrage devra signifier à 4 Mains de façon expresse et par écrit sa demande de pose sans ragréage en exonérant 4 Mains de toute responsabilité.suppression de la dépose partielle du mobilier accueil et évacuation (zone accueil) travaux supplémentaires concernant les caissons de rangement et l'installation du chantier et nettoyage surface corrigée concernant la pose de moquette dans l'espace prescription plus value concernant le remplacement du sol moquette par parquet postes supprimés : caissons de rangement espace carrelage travaux supplémentaires (électricité)'.
- ce devis du 6 mai 2019 est expréssement évoqué par le responsable de la société 4 Mains design dans les courriels de réclamation des factures en attente adressés au responsable de la société Etablissements Kilburg des 20 mai 2019, 27 mai 2019, 22 juillet 2019 et 14 août 2019,
- le courriel précité du 14 août 2019 mentionne que les travaux ont été exécutés conformément au devis du 6 mai 2019,
- après que le responsable de la société Etablissements Kilburg a manifesté son mécontentement (courriel du 20 août 2019) alors que les travaux étaient exécutés, les parties se sont rapprochées le 8 octobre 2019 pour trouver un accord ; que, sur la base du devis du 6 mai 2019, elles sont convenues d'un solde à payer par la société Etablissements Kilburg de 15 075, 51 euros (après déduction d'un avoir de 1 749, 60 euros au profit du maître de l'ouvrage),
- le 30 décembre 2019, le responsable administratif et financier de la société Etablissements Kilburg a proposé un règlement en trois fois de la somme de 15 075, 51 euros, ce qui a été accepté par la société 4 Mains design,
- deux virements de 5 025, 17 euros ont été honorés.
Il se déduit du rapprochement de ces documents :
- d'une part, que si la société Etablissements Kilburg n'a pas signé le devis modifié le 6 mai 2019, elle a, sans équivoque, sollicité les modifications notées dans ce second devis, consenti au prix mentionné et accepté la réalisation des travaux indiqués,
- d'autre part, que les prestations mentionnées dans ce devis du 6 mai 2019 ont été exécutées,
- enfin, la société Etablissements Kilburg demeure débitrice de la somme de 5 025, 17 euros.
La société Etablissements Kilburg ne démontre pas que certaines prestations ont été sur facturées, omises ou mal exécutées.
En effet, le compte rendu de visite du 18 septembre (pièce n° 3 de l'appelante) n'est pas signé.
De même, le procès-verbal établi par un huissier, de façon non contradictoire, le 16 juin 2020, soit plus de 11 mois après la fin des travaux et quelques jours après l'assignation devant le tribunal de commerce n'établit pas la réalité des malfaçons invoquées par l'appelante, étant observé qu'aucune réception des travaux n'est alléguée.
En conséquence, la société Etablissements Kilburg sera condamnée à payer à la société 4 Mains design la somme de 5 025, 17 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 10 juin 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la cour rejettera, eu égard aux motifs qui précèdent, les demandes de la société Etablissements Kilburg tendant à voir condamner la société 4 Mains design, d'une part, à lui payer la somme de 1 541,48 euros au titre du trop-perçu pour les travaux réalisés, d'autre part, à réparer tous les désordres visés dans le constat d'huissier du 16 juin 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Etablissements Kilburg
La résistance de la société Etablissement Kilburg au paiement du solde du marché et l'absence de réception des travaux ne caractérisent pas un abus.
La demande de dommages et intérêts de la société 4 Mains design sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme les dispositions du jugement soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne les Etablissements Kilburg SA à payer la somme de 3 000 euros à la société 4 Mains design au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société 4 Mains design,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Etablissements Kilburg tendant à voir condamner la société 4 Mains design à lui payer la somme de 1 541,48 euros au titre du trop-perçu pour les travaux réalisés,
Rejette la demande de la société Etablissements Kilburg tendant à voir condamner la société 4 Mains design à réparer tous les désordres visés dans le constat d'huissier du 16 juin 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à hauteur d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,