Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00541
Date de décision :
28 novembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZK
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZK
N° de MINUTE : 24/02367
DEMANDEUR
[8] [Localité 9]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 16 janvier 2023, la [5] ([7]) de [Localité 9] a adressé à Mme [R] [W] une notification de payer la somme de 1.688,96 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 10 juillet 2022 au 29 octobre 2022 sur une base de salaire(s) erroné(s).
Par lettre recommandée du 12 septembre 2023, distribuée le 15 septembre 2023, la [7] a mis en demeure Mme [R] [W] de lui régler la somme de 1.688,96 euros.
En l’absence de règlement, le directeur général de la [7] a émis une contrainte le 2 février 2024, distribuée le 7 février 2024, pour la même cause et pour un montant de 1.603,56 euros compte tenu d’une compensation de 85,40 euros opérée par la [7].
Par lettre recommandée déposée le 15 février 2024 et reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [R] [W] a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [8] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [W] de son recours, la condamner au paiement de la somme de 1.603,56 euros restant dû en deniers ou quittances, valider la contrainte et délivrer la grosse du jugement.
Elle fait valoir que la [7] a procédé au règlement d’indemnités journalières maternité sur la base d’un taux erroné brut de 49,64 euros au lieu d’un taux de 33,48 euros de sorte qu’il existe un trop perçu de 1.603,56 euros, la [7] ayant procédé à des retenues sur prestation en remboursement de la créance.
Régulièrement convoquée par envoi d’une lettre recommandée du 19 août 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée laquelle est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, déposée le 15 février 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Au soutient de sa demande de validation de la contrainte, la [7] démontre avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle produit plusieurs bulletins de salaire de l’assurée pour les périodes d’avril à juin 2021 et les images décompte correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 10 juillet 2022 au 29 octobre 2022. Elle produit un tableau détaillé dans ses écritures expliquant le calcul de la somme due.
La [7] démontre ainsi que Mme [W] a perçu les indemnités journalières pour la période du 10 juillet 2022 au 29 octobre 2022 sur la base d’un taux brut de 49,64 euros au lieu d’un taux brut de 33,48 euros entraînant ainsi un trop perçu d’indemnités journalières.
Mme [W], non comparante, ne soutient pas son opposition.
Il résulte des pièces versées par la [7] que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande en paiement de la [7] pour le solde de la créance soit 1.603,56 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [W], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [W] ;
Valide la contrainte n°2301187461 90 émise par le directeur général de la [6] [Localité 9] le 2 février 2024 délivrée le 7 février 2024 à Mme [R] [W] pour un montant de 1.603,56 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières versées du 10 juillet 2022 au 29 octobre 2022 ;
Condamne Mme [R] [W] à payer la somme de 1.603,56 euros à la [6] [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [W] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [W] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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