Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 septembre 2005), que par acte du 3 octobre 1984, la société Editions Les Incunables (la société) a confié à la société Berger-Levrault un contrat ayant pour objet l'impression d'un ouvrage intitulé "La Bible de Gutemberg" ; que par acte du même jour, MM. X... et Y... se sont portés cautions des engagements souscrits par la société à l'égard de la société Berger-Levrault au titre de ce contrat ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Berger-Levrault a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; qu'à la suite de la condamnation prononcée à leur encontre, M. Y... a réglé une certaine somme et s'est retourné contre son cofidéjusseur en lui demandant le paiement de la moitié de cette somme ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 67 001,34 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la caution qui exerce un recours contre son cofidéjusseur doit établir qu'elle a acquitté la dette entre les mains du créancier ; que dès lors, en retenant pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 67 001,34 euros au titre de sa part des règlements effectués entre les mains de la société Berger-Levrault, que les versements effectués à la personne de l'huissier mandaté par le créancier libèrent le débiteur, sauf à ce qu'il soit invoqué -ce qui n'est pas le cas- que les fonds ne seraient pas effectivement parvenus à la société créancière, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de M. X... la preuve du défaut de paiement à la société Berger-Levrault de la dette principale, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2 / que M. X... faisait valoir que le décompte de la SCP Pasquet Mathieu, huissier mandaté par le créancier pour recevoir le paiement de la dette principale, était incomplet en ce qu'il n'indiquait pas si les fonds avaient été effectivement versés à la société Berger-Levrault, laquelle en outre n'avait pas répondu à la sommation interpellative qui lui avait été délivrée afin qu'elle indique à M. X... le montant des règlements effectués par M. Y... ; que dès lors, en retenant que M. X... ne soutenait pas que les fonds ne seraient pas parvenus à la société créancière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que les versements effectués à la personne de l'huissier de justice mandaté par le créancier libèrent le débiteur, constate que les fonds ont été versés par M. Y... à l'huissier ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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