Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02344 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCFY
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
[I] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05674) suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître BROUILLOU-LAPORTE substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [X] et son épouse ont souscrit le 10 juillet 2019 auprès de la SA Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après CEAPC) deux prêts immobiliers afin d'acquérir leur résidence principale :
- un prêt habitat primo report d'un montant de 71 000 euros pour une durée de 144 mois avec un taux d'intérêt de 1,25% (TAEG de 1,85%),
- un prêt habitat primolis 2 paliers d'un montant de 120 921,50 euros pour une durée de 300 mois avec un taux d'intérêt de 1,73% (TAEG de 2,24%).
Par courriers des 4 et 7 octobre 2019, eu égard aux droits sociaux dont bénéficie M. [X], il a sollicité la transformation des deux prêts en prêt conventionné 'prêt à l'accession sociale'.
Par courriers des 8 octobre et 17 décembre 2019, la société CEAPC a refusé de procéder à cette transformation.
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, M. [X] a fait assigner la société CEAPC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner au versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société CEAPC à payer à M. [X] les sommes de 40.000 euros au titre du financement consenti à M. et Mme [X] en réparation de leur préjudice financier, 3.000 euros de préjudice moral et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société CEAPC aux entiers dépens.
La société CEAPC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2021 et par conclusions déposées le 16 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* condamné la société CEAPC à payer à M. [X] les sommes de 40.000 euros au titre du financement consenti à M. et Mme [X] en réparation de leur préjudice financier, 3.000 euros de préjudice moral et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société CEAPC aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que la société CEAPC n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile au titre du financement octroyé à Mme et M. [X],
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
- juger que M. [X] ne justifie pas d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société CEAPC et le préjudice allégué,
- juger que M. [X] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice réparable résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions,
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
En toute hypothèse
- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CEAPC en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens
Par conclusions déposées le 6 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- procéder, avant dire droit et à titre liminaire, à une vérification d'écritures sur le document de renoncement au prêt 'prêt à l'accession sociale' communiqué par la société CEAPC , M. [X] s'inscrivant en faux au titre de cette pièce,
- à titre principal confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CEAPC et l'a condamnée en conséquence à la réparation des préjudices financier et moral subis par M. [X], ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre incident réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à M. [X] au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant a nouveau sur l'appel incident :
- condamner la société CEAPC à payer à M. [X] la somme de 95.000 euros à titre de dommages & intérêts soit 90.000 euros pour compenser le préjudice matériel ou financier et 5.000 euros pour compenser le préjudice moral,
- condamner la société CEAPC à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEAPC aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne avocat à la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
L'appelante reproche à titre principal au tribunal de ne pas avoir caractérisé le manquement de la banque à ses obligations contractuelles en considérant seulement, au vu du document de renonciation au prêt PAS dont M. [X] conteste l'authenticité, que ce dernier démontrait qu'il pouvait en bénéficier alors qu'il s'agit d'un prêt réglementé dont l'emprunteur ne peut bénéficier que s'il justifie de conditions de ressources spécifiques d'un montant fixé en fonction de la localisation du logement, que les revenus fiscaux à prendre en compte sont ceux de l'année N-2 non communiqués par les époux [X] lors de la demande de financement de sorte que la banque n'était pas en mesure de se prononcer sur la possibilité pour eux de bénéficier d'un prêt PAS.
L'appelante souligne qu'en toute hypothèse, le fait de savoir si M.[X] a expressément renoncé au bénéfice d'un prêt à l'accession sociale n'est pas essentiel à la solution du litige, dans la mesure où il ne justifie pas qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier et que, si tel était le cas, il pouvait prétendre à une aide au logement.
La société CEAPC indique aussi que le tribunal a fait une lecture inexacte de ses écritures en retenant qu'elle aurait admis avoir fourni un 'conseil inadapté' aux emprunteurs alors qu'au contraire, elle commentait un arrêt d'appel cité par les époux [X] dont il ressort que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si 'un conseil inadapté à la situation dont elle avait connaissance' avait été donné par la banque , laquelle n'est tenu en principe qu'à une obligation d'information et de mise en garde mais non de conseil en raison du devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
L'intimé demande la confirmation du jugement retenant la responsabilité de la banque en faisant valoir qu'il justifie de son droit à l'obtention du prêt PAS lors de la souscription des prêts immobiliers en juillet 2019 et que le document de renonciation à ce prêt produit par la banque est un faux non signé de lui et pour lequel il demande, à toutes fins utiles, une vérification d'écritures.
SUR CE
Il est de principe que ,sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance. (Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-25.856 ).
Pour retenir la responsabilité de la banque, le tribunal a considéré que les emprunteurs démontraient qu'ils auraient pu bénéficier d'un prêt PAS, que cette possibilité a été évoquée comme le démontre le document de renonciation et que la société CEAPC a elle même admis avoir donné un conseil inadapté à la situation des époux [X].
S'agissant du bénéfice du prêt PAS, l'article R.31-10-3-1 du code de la consommation fixe, pour son obtention, le plafond de ressources d'un couple pour les logements situé en zone C à 33.600 euros, les ressources considérées étant celle de l'année N-2, soit en l'espèce l'année 2017 pour un prêt contracté en 2019.
M.[X] produit en appel son avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 faisant apparaître ses seuls revenus annuels de 20.084 € ( sa pièce 11).
Il soutient que son épouse était étudiante sans ressources en 2017 mais il ne le démontre pas, l'avis d'imposition précité ne mentionnant que l'époux comme seul déclarant.
Par ailleurs, lors de la souscription des prêts litigieux, au chapitre ressources signé des époux [X], ils déclaraient 1.800 € mensuels de revenus pour l'époux et 1.284 € mensuels pour l'épouse (pièces appelante n°1) soit un total annuel de 37.008 € dépassant déjà le plafond de ressources, non compris les revenus locatifs de l'époux s'élevant en 2019 à 7.140 € pour un bien dont il est propriétaire depuis 2015 (pièce 2 appelante).
Enfin, la demande de prêts des intimés mentionnaient que le couple ne déclarait aucune APL en tant que locataire.
Au vu de ces éléments, l'intimé ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier du prêt PAS et, compte tenu des éléments communiqués à la banque, celle ci ne disposait pas des informations lui permettant de se déterminer sur ce point.
Dès lors, il importe peu de statuer sur la validité du document de renonciation à ce prêt qui, au demeurant, fait référence à la seule fourniture des informations relatives aux 'conditions pouvant donner accès au prêt conventionné ou au prêt à l'accession sociale' sans préjuger des possibilités d'octroi de ces prêts auxquels il est renoncé.
Enfin, c'est de manière erronée que le tribunal a retenu que la banque avait admis la fourniture d'un conseil inadapté en la matière alors que la société CEAPC, commentant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2002 invoqué par les époux [X], soulignait au contraire que sa responsabilité ne pouvait être engagée, aux termes de cette jurisprudence, que s'il était établi qu'elle avait donné à son client' un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance'.
Faute de démonstration que le prêteur de deniers avait connaissance de la situation des emprunteurs leur permettant de bénéficier d'un prêt PAS et en l'absence de caractérisation d'un manquement de la société CEAPC à ses obligations contractuelles, le jugement qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables sera infirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens opposés par la banque à l'action de l'intimé qui sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les circonstances du litige ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre des frais non compris dans les dépens qui seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau;
Déboute M.[I] [X] de toutes ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[I] [X] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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