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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2023. 2300436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2300436

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 8 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d'exercice, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C et au rejet du surplus de sa requête. Il fait valoir que, par décision du 2 mars 2023, il a délivré une carte professionnelle d'exercice à M. B C valable 5 ans. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B C déclare se désister de sa requête aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la somme de 2 000 euros. Vu : - l'ordonnance n° 2300437 rendue le par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes le 9 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ; ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a fait droit, le 14 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, à la demande de M. B C lui accordant l'autorisation d'exercice aux métiers de la sécurité privée et la carte professionnelle. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Dès lors, M. B C s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation de sa requête et a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la somme de 2 000 euros. Le désistement des conclusions à fin d'annulation présenté par M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privés de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros à M. B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B C. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1500 euros à M. B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Rennes, le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, L. Tourre La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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