Cour de cassation, 06 février 1990. 88-14.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.131
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Félicien Z..., demeurant Hôtel Tahiti à Ramatuelle (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de La Banque Savoisienne de Crédit, Banque Populaire, dont le siège social est Avenue des afforets à La Roche Sur Foron (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires,
M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque savoisienne de Crédit, banque populaire, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Z... s'est porté caution de la société à responsabilité limitée Le Rol's (LR) dont il était le gérant pour toutes les obligations contractées ou que pouvait contracter cette société envers la société Savoisienne de Crédit (la banque) ; qu'ultérieurement, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM) a consenti à la société LR un prêt pour le remboursement duquel la banque a donné sa caution ; que les annuités dues ayant cessé d'être payées par la société LR, la banque, après s'être acquittée au lieu de celleci pour qui elle s'était ellemême portée caution, a assigné M. Z..., également en sa qualité de caution, en demandant sa condamnation à lui payer le montant des sommes versées ; Attendu que, pour décider que M. Z... était tenu envers la banque, en exécution du cautionnement qu'il lui avait consenti pour garantir les obligations envers elle de la société Le Rol's, la cour d'appel a considéré que cet établissement financier, subrogé dans les droits de la SCAM, pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la convention de financement entre la banque et la SCAM était opposable à la société LR et si cette société avait elle-même une obligation personnelle envers la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Banque savoisienne de crédit, banque populaire, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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