Texte intégral
- N° RG 24/01150 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01150 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXP - M. [K] [X]
Ordonnance du 21 juillet 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [P] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [X]
né le 20 Juillet 1988 à , demeurant 2 allée des marches - 77203 TORCY
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention, assistée de Emilie NO-NEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 juillet 2024 dont fait l’objet M. [K] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 21 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [X], reçue et enregistrée au greffe le 21 juillet 2024 à 10h33,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 21 juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 10h33 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [K] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 juillet 2024 à 11h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 juillet 2024 à 10h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave, persécution.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 juillet 2024 à 11h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2024 à 17h56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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