Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-46.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.685
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant Beauregard à Sapogne Feuchères (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Gérance de la polyclinique du Parc, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blondel, avocat de la société Gérance de la polyclinique du parc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1979 en qualité d'infirmière par la société Gérance de la polyclinique du parc, a été licenciée le 4 avril 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Gérance de la polyclinique du parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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