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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-80.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.050

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° W 15-80.050 F-D N° 80 SL 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 novembre 2014, qui, pour blanchiment douanier, blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415 du code des douanes, 111-4 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 du code pénal, 111-4 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur un véhicule conduit par M. [F], les agents des douanes ont découvert la somme de 224 400 euros dissimulée dans la garniture des sièges dudit véhicule ; qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour déclarer M. [F] coupable des délits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment douanier, l'arrêt retient, notamment, d'une part, que la forte somme d'argent transportée était dissimulée dans les garnitures des sièges du véhicule qu'il conduisait, que le trajet emprunté, sur des petites routes entre la France et la Belgique visait à éviter les grands axes faisant l'objet de contrôles plus fréquents, que les investigations téléphoniques ont attesté que le véhicule conduit par le prévenu était précédé et suivi par des véhicules chargés d'ouvrir et de fermer la route, de détecter les contrôles et d'assurer la sécurité des fonds transportés, que les billets tests ont réagi positivement au dépistage de stupéfiants, cocaïne et amphétamine, que l'expertise des billets contenu dans un scellé a révélé la présence de fortes traces de cocaïne et que le prévenu n'a pu justifier l'origine de la prétendue dette dont il s'acquittait en effectuant le transport, d'autre part, que M. [F] a indiqué qu'il devait amener le véhicule à la gare [Établissement 1] à [Localité 1], l'y laisser un moment, puis la ramener en France, que les investigations téléphoniques ont fait apparaître des appels en direction de la Belgique, du Maroc et des Pays-Bas et que le numéro avec un indicatif hollandais identifié correspondait à une société immatriculée dans les Antilles néerlandaises, lieu indiscutablement lié au trafic de stupéfiants, dont l'activité s'est interrompue moins d'un mois après son arrestation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, le prévenu savait que les fonds qu'il transportait provenaient d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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