Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMY
MINUTE: 24/2152
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [J]
née le 09 Juin 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de ETABLISSEMENT L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 21 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [J].
Depuis cette date, Madame [P] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [P] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 octobre 2024 avec prise d’effets au 21 octobre 2024, à la suite de troubles du comportements à domicile dans un contexte de pathologie psychiatrique évoluant depuis 10 ans. A l’examen initial, il était relevé la persistance d’une humeur pathologique, une rationalisation, des éléments de discordance. Il n’était pas noté de tonalité mélancolique, ni d’idées suicidaires. Elle ne rapportait pas d’élément hallucinatoire. Il n’était pas noté de velléités agressives. La patiente présentait un risque imminent de mise en danger. Elle était anosognosique et refusait des soins adaptés.
L’avis motivé en date du 28 octobre 2024 mentionne que le contact avec la patiente est difficile. Elle est dans le déni de ses troubles. Elle est méfiante et réticente. Il est relevé une consommation importante de cannabis.
A l’audience, Madame [P] [J] indique qu’elle a été hospitalisée parce que ses voisines ont appelé la police et les pompiers. Elle explique qu’elle parlait très fort parce qu’elle était anémiée et que les gens ont cru qu’elle était en crise. Elle ajoute que son frère a également été appelé. Elle indique que les médecins auraient pris la décision de l’hospitaliser sans la consulter et après avoir parlé uniquement à son frère. Elle indique avoir été agacée par la décision du médecin de parler à son frère avant de l’examinner et avoir refusé l’entretien. Elle pense que son hospitalisation n’était pas justifiée. Elle indique n’avoir jamais été hospitalisée avant et n’avoir jamais eu de traitement. Elle affirme que ses frères voulaient la faire enfermer parce qu’elle fume des stupéfiants. Elle indique être d’accord pour avoir un suivi concernant sa consommation de stupéfiants. Elle pense ne pas avoir d’autres problèmes.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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