Cour de cassation, 09 mars 1988. 85-18.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.653
Date de décision :
9 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert E..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), La Baie Marigot,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe), au profit de :
1°) Monsieur Lucien B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) Monsieur Charles, Albert C... ; 3°) Monsieur Fabrice C..., demeurant ensemble au quartier de la Mouette, Fontaine de la Treille à Saint-Tropez (Var) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., D..., F..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. E..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'assigné en paiement d'honoraires par M. B..., architecte, auquel il avait confié l'étude d'un projet de construction d'un ensemble immobilier en bord de mer, M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 octobre 1985) d'avoir été rendu par une cour d'appel présidée par un magistrat qui avait connu de l'affaire en première instance, alors, selon le moyen, "que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; qu'en l'espèce M. Z... avait déjà connu de l'affaire en première instance puisqu'il présidait le tribunal de grande instance de Basse-Terre lorsqu'il a rendu le jugement du 19 mars 1981 ; qu'ainsi l'article 542 du nouveau Code de procédure civile a été violé" ;
Mais attendu que le jugement du 19 mars 1981 s'étant borné à ordonner une mesure d'instruction sans rien trancher au principal et M. Z..., n'ayant pas participé au jugement qui a statué au fond le 21 juin 1984, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de la convention liant les parties et de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des clauses du contrat par les juges du fond, qui ont retenu que celles-ci n'imposaient pas au maître d'oeuvre l'obligation de résultat d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. E... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B... ses honoraires, ainsi qu'une indemnité pour "perte d'industrie", alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat d'architecte stipule que "Monsieur B... recevra comme honoraires, dans le cas où il obtiendrait l'agrément du projet et dans ce cas seulement, 2 % du montant de la valeur des différents projets" ; que le contrat subordonne ainsi expressément le paiement des honoraires à un résultat précis qui est l'obtention par l'architecte de l'agrément du projet, d'où il suit que l'arrêt attaqué, en faisant droit à la demande de M. B... en dépit du défaut d'autorisation de l'Administration, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en admettant même, contre le texte même du contrat, qu'il incombait au maître de l'ouvrage et non à l'architecte de solliciter l'agrément des services administratifs, le contrat stipule encore que "l'agrément devra être obtenu sur un avant projet complet" ; qu'ainsi les juges du fond, qui ont constaté que l'architecte n'avait rédigé que 20 % de l'avant-projet détaillé, ne pouvaient l'admettre à se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'encontre du maître de l'ouvrage en alléguant que celui-ci n'aurait pas obtenu les autorisations administratives requises, lesdites autorisations supposant précisément la mise au point préalable par l'architecte d'un avant-projet complet qui n'a pas été réalisé, d'où il suit que l'arrêt attaqué, en faisant droit à la demande d'honoraires, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel déposées le 31 mai 1985, le maître de l'ouvrage a fait valoir -preuve à l'appui- qu'il s'était acquitté de l'ensemble des obligations lui incombant en vertu du postscriptum du protocole d'accord ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement sans répondre au moyen dont elle était saisie en ce qui concerne l'exécution de ses obligations par le maître de l'ouvrage, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui par motifs adoptés, retient souverainement que les démarches à accomplir en vue de l'obtention tant de l'agrément du ministère des Finances, que de la modification du plan d'occupation des sols étaient étrangères à la mission de M. B..., est par ce seul motif légalement justifié de ce chef ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. E... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande en garantie qu'il avait formée contre MM. Charles et Fabrice C..., auxquels il avait vendu le terrain sur lequel devaient s'édifier les constructions, alors, selon le moyen, "que, aux termes de l'acte de vente en date des 22 mars et 2 avril 1979, M. C... a déclaré se substituer purement et simplement à Hubert E... dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant du contrat du 25 mai 1974, signé avec Lucien B... ; que si cette convention ne peut opérer une novation par changement de débiteur en l'absence d'un accord exprès du créancier, en l'occurrence l'architecte, elle reste néanmoins efficace entre ses souscripteurs, de sorte que l'arrêt attaqué, en condamnant solidairement M. E... et les consorts C... à verser M. B... la somme de 1 028 592 francs à titre d'honoraires, et en condamnant M. E... à payer 137 146 francs de dommages-intérêts à l'architecte en refusant de faire droit à l'action en garantie exercée contre les consorts C..., a méconnu l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que les juges du fonds ne s'étant pas prononcés sur l'action récursoire exercée par M. E..., cette omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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