Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.038
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Fruidam, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers Mlle Sant, Mme Marie, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché le 4 avril 1977 en qualité de siropier par la société Fruidam, a été licencié le 3 novembre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué,(Rennes, 16 février 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'affirmation, selon laquelle il n'était pas chargé de l'entretien extérieur des vitres de son local de travail, entretien assumé par une femme de ménage, n'aurait jamais été contredite par l'employeur ; alors que, d'autre part, l'ordre donné à un ouvrier hautement qualifié d'assurer la propreté extérieure de son local constituait une mesure vexatoire ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du pourvoi, l'employeur a toujours soutenu qu'il incombait à M.Jungbluth d'assurer l'entretien intérieur et extérieur de son local de travail ; que la cour d'appel a relevé que l'ordre donné au salarié de nettoyer les vitres de son local n'avait pas de caractère vexatoire et ne constituait pas une modification de ses conditions de travail, en sorte que son refus d'exécuter l'ordre n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Fruidam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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