Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la reconnaissance de dette signée le 25 novembre 2004 trouvait sa cause non dans la cession du fonds de commerce mais dans le crédit vendeur accordé par M. X... et constaté que M. Y... ne contestait pas avoir bénéficié de ce crédit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges Y... de ses demandes en annulation d'une reconnaissance de dette et en condamnation de Monsieur X... à lui payer une certaine somme à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette signée le 25.11.2004 est parfaitement causée et trouve cette cause non dans la cession du fonds de commerce mais dans le crédit vendeur accordé par Michel X... ; que Georges Y... ne conteste pas avoir bénéficié dudit crédit équivalent à une remise de fonds ; qu'il s'ensuit que la validité de cet acte ne saurait être utilement remis en cause sur ce fondement ; que par acte notarié du 03.11.2004 portant compromis de vente, Georges Y... s'est porté acquéreur pour le prix de 190.000 euros du local commercial et de l'appartement , propriété de Michel X... ; que l'acte de vente du 26.11.2004 a réitéré cet engagement ; que le prix de 160.000 euros indiqué ne concerne que le local et l'appartement et correspond au prêt accordé par la Banque espagnole ; Didier Z... agissant pour le compte de Georges Y... sollicitait un crédit vendeur (de 16.500 euros +18.200 euros) pour compléter le financement de l'achat compter tenu du fait que la banque ne peut financer la partie fonds de commerce qu'à hauteur de 60% ; que par suite, la cession dudit fonds de commerce était bien incluse dans la vente ; qu'à l'acte du 03.11.2004 était annexé une liste matériel permettant l'exploitation de ce fonds ; que l'intimé se borne à soutenir que le fonds n'existait plus depuis 2001 ; que ce n'est que le 12.09.2006 qu'il a soulevé ce moyen en assignant le requérant en nullité de la reconnaissance de dette ; qu'il n'est pas inutile de relever que cette assignation suit de peu l'engagement d'une procédure de saisie immobilière dirigée contre la caution, ex-alors concubine de l'intimé ; que l'intimé soutient que le requérant n'étant pas propriétaire du fonds –celui-ci étant exploité par la Société V.S.S.M., il ne pouvait le céder ; que Michel X... justifie être le représentant légal de cette société ;
1° ALORS QUE la Cour d'Appel aurait dû rechercher si la cause de la reconnaissance de dette ne résidait pas dans l'obligation de l'acquéreur de s'acquitter du prix du fonds de commerce et du vendeur de transmettre ce fonds en sorte que l'inexistence du fonds était bien de nature à emporter la nullité de la reconnaissance de dette ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas chercher la cause du contrat, a violé les articles 1131 et suivants du Code Civil;
2° ALORS QUE le vendeur n'ayant pas conclu l'acte de vente en tant que représentant légal de la société mais bien en son nom personnel ainsi qu'il était indiqué au contrat de vente du 3 novembre 2004 et à l'acte authentique de vente du 26 novembre 2004 et constaté par l'arrêt ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait au prétexte que Monsieur X... aurait été le représentant légal, a admis la cession d'un bien appartenant à autrui et a violé l'article 1599 du Code civil ;
3° ALORS QUE dans ses écritures d'appel (pour l'audience du 27 mai 2008, p.9, in fine) Monsieur X... avait simplement soutenu que la société lui appartenait et ne prétendait pas en être le dirigeant ; qu'en statuant come elle l'a fait, la Cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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