Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-21.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.792
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° W 21-21.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ La société Autodoc GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
2°/ la société Partex Global GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),
3°/ la société Partio GmbH & Co. KG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
4°/ la société Wemax Group GmbH & Co. KG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° W 21-21.792 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant à la société Mister auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Autodoc GmbH, Partex Global GmbH, Partio GmbH & Co. KG, et Wemax Group GmbH & Co. KG, de la SCP Richard, avocat de la société Mister auto, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Autodoc GmbH, Partex Global GmbH, Partio GmbH & Co. KG, et Wemax Group GmbH & Co. KG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Autodoc GmbH, Partex Global GmbH, Partio GmbH & Co. KG, et Wemax Group GmbH & Co. KG et les condamne in solidum à payer à la société Mister auto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Autodoc GmbH, Partex Global GmbH, Partio GmbH & Co. KG, et Wemax Group GmbH & Co. KG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les promotions permanentes pratiquées par les sociétés Autodoc, Partex Global, Partio & Co. KG et Wemax Group & Co. sur leurs sites Internet respectifs www.24piecesauto.fr, www.auto-doc.fr, www.rexbo.fr, www.piecesautodiscount.fr, www.piecesauto.fr, www.motordoctor.fr, www.euautopieces.fr, www.pieces-auto24.fr, www.piecesdiscount24.fr, www.autotex.fr, www.piecesauto-pro.fr, www.pieceautostore.fr et www.piecesauto24.fr, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du code de la consommation et d'AVOIR dit que la pratique des comptes à rebours sur les sept sites visés au paragraphe 38 de l'arrêt est constitutive de pratiques commerciales trompeuses ;
ALORS QUE le trouble manifestement illicite résulte d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Autodoc faisaient valoir que les pratiques dénoncées par la société Mister Auto ne relevaient pas de l'office du juge des référés faute de violation évidente de la règle de droit ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des textes qu'une pratique commerciale trompeuse est interdite par la loi sans constater le caractère évident et manifeste de la violation de la règle de droit imputée aux sociétés du groupe Autodoc, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les promotions permanentes pratiquées par les sociétés Autodoc, Partex Global, Partio & Co. KG et Wemax Group & Co. sur leurs sites Internet respectifs www.24piecesauto.fr, www.auto-doc.fr, www.rexbo.fr, www.piecesautodiscount.fr, www.piecesauto.fr, www.motordoctor.fr, www.euautopieces.fr, www.pieces-auto24.fr, www.piecesdiscount24.fr, www.autotex.fr, www.piecesauto-pro.fr, www.pieceautostore.fr et www.piecesauto24.fr, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du code de la consommation, d'AVOIR ordonné aux sociétés Autodoc, Partex Global, Partio & Co. KG et Wemax Group & Co. de cesser toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu'un prix de référence soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de promotion précédente, et d'AVOIR dit que le non-respect de ces interdictions sera sanctionné par une astreinte de 250.000 euros par offre promotionnelle illicite, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance,
1) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en reprochant aux sociétés du groupe Autodoc de ne pas avoir justifié des prix de référence sur la base desquels les réductions proposées ont été effectivement pratiquées (p. 11, § 40), quand il appartenait à la société Mister Auto d'établir que les prix de référence indiqués par ses concurrentes n'étaient pas justifiés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 2° c) du code de la consommation ;
2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écritures des parties ; qu'en jugeant que les sociétés éditrices des sites Internet litigieux n'avaient à aucun moment justifié des prix de référence sur la base desquels les réductions proposées avaient été effectivement pratiquées (p. 11, § 40), quand ces sociétés avaient, dans leurs écritures d'appel (pp. 22-23), pris le soin d'expliquer comment leurs prix de référence étaient déterminés et renvoyé sur ce point à un rapport du Conseil national de la consommation du 27 janvier 2020 versé aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des sociétés du groupe Autodoc, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; qu'en jugeant que les pratiques dénoncées par la société Mister Auto, tenant à la réalisation de promotions quotidiennes sur une gamme importante de produits, étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur en l'incitant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement et qu'elles pouvaient de ce fait être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, «sans qu'il y ait lieu de vérifier si ces pratiques sont également contraires aux exigences de la diligence professionnelle» (p. 11, § 42), la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pratique des comptes à rebours sur les sept sites visés au paragraphe 38 était constitutive de pratiques commerciales trompeuses ;
1) ALORS QU'est réputée trompeuse la pratique commerciale ayant pour objet de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; qu'en jugeant que la pratique du compte à rebours associé aux promotions réalisées par les sociétés du groupe Autodoc constituait une pratique commerciale trompeuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consommateurs disposaient d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause, en comparant différentes offres sur Internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 7° du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Autodoc faisaient valoir que la présentation sobre et discrète des comptes à rebours sur la page d'accueil des différents sites litigieux ne permettait pas de caractériser une incitation disproportionnée et déloyale envers le consommateur (concl. p. 33-34) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'est réputée trompeuse la pratique commerciale ayant pour objet de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; qu'en jugeant trompeuse la pratique du compte à rebours associé à des promotions, après avoir pourtant constaté qu'avait été ajoutée aux sites Internet litigieux la mention suivant laquelle « Une fois la réduction terminée, son montant peut augmenter, diminuer ou elle peut prendre fin entièrement. La réduction ne s'applique qu'aux produits sélectionnés », ce dont il se déduisait que les comptes à rebours ne faisaient pas faussement croire que les produits n'étaient disponibles à un prix avantageux que pendant une période très limitée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-4 7° du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; qu'en jugeant que les pratiques dénoncées par la société Mister Auto, tenant à l'existence de comptes à rebours sur les pages d'accueil de sept sites Internet, étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur en l'incitant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement et qu'elles pouvaient de ce fait être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, «sans qu'il y ait lieu de vérifier si ces pratiques sont également contraires aux exigences de la diligence professionnelle» (p. 11, § 42), la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné aux sociétés Autodoc, Partex Global, Partio & Co. KG et Wemax Group & Co. de cesser toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu'un prix de référence soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de promotion précédente, et d'AVOIR dit que le non-respect de ces interdictions sera sanctionné par une astreinte de 250.000 euros par offre promotionnelle illicite, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance ;
ALORS QUE tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les sociétés Autodoc, Partex Global, Partio & Co. KG et Wemax Group & Co. faisaient valoir que la mesure de cessation ordonnée par le juge des référés de première instance était «inintelligible» ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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