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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-26.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.881

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Brahim X..., salarié depuis 1975 de la Société picarde de construction et de travaux publics (la société), alors que le 17 avril 2008, monté sur une palette fixée sur un chariot élévateur pour déboulonner une traverse métallique, il a été déséquilibré par le poids de celle-ci et a chuté de 3 mètres de hauteur ; qu'il est décédé dans la soirée à l'hôpital ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé la société et son représentant légal des chefs d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; que la veuve de la victime, Mme X..., agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sokayna et Nassime X..., ainsi que les autres enfants majeurs du couple, MM. Mohamed, Badr, Iman et Radouane X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de police que les décisions à l'origine de l'accident ont été prises peu de temps avant celui-ci par l'équipe de trois personnes dirigée par le chef de chantier, M. Y..., sans que ce dernier en réfère au conducteur de travaux désigné pour le chantier alors qu'il pouvait le joindre à tout moment ; que les errements de M. Y..., à savoir l'initiative d'ôter une des traverses de la charpente métallique pour approcher au plus près la pompe et d'utiliser, non l'échafaudage de pied sur les lieux, mais un chariot élévateur, destiné à porter des charges et non du personnel, ne peuvent permettre de retenir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que ce chef de chantier, n'ayant reçu aucune délégation dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du chef d'établissement, ne pouvait être considéré comme substitué dans l'exercice du pouvoir de direction, lequel était exercé par le conducteur de travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de délégation formelle n'exclut pas la possibilité d'une substitution dans la direction du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que n'est pas démontrée la faute inexcusable de la Société picarde de construction et de travaux publics comme étant à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Brahim X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Société picarde de construction et de travaux publics et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société picarde de construction et de travaux publics et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et condamne la Société picarde de construction et de travaux publics à payer à Mme X..., agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Sokayna et Nassime X..., ainsi qu'à MM. Mohamed, Badr, Iman et Radouane X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les consorts X... ne démontraient pas de faute inexcusable de la société Picarde de construction à l'origine de l'accident mortel dont a été victime M. Brahim X... le 17 avril 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'infirmation du jugement, les appelants, afin de caractériser une faute inexcusable de l'employeur, font valoir que l'accident est la conséquence d'une décision prise de façon incongrue par le chef de chantier M. Y... de faire monter M. X... sur une palette fixée sur un chariot élévateur à environ 2 m 50 de hauteur pour déboulonner une traverse métallique, ce qui l'a fait chuter après avoir été déséquilibré sous l'effet conjugué du vent et du poids de cette traverse ; qu'ils soulignent que le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) n'avait pas été modifié après la révision du projet de réalisation des bassins d'eau et que le document unique d'évaluation des risques professionnels est imprécis sur les actions en matière de prévention de chutes de hauteur ; que les appelants considèrent que la faute inexcusable du chef de chantier, lequel agissait nécessairement comme titulaire d'une délégation de pouvoir de son employeur, doit être imputée à ce dernier et que la victime ne peut se voir reprocher une imprudence alors qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres qui lui étaient donnés par M. Y... ; que toutefois, si l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière d'accidents du travail, le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient de rappeler que la société SPC et son représentant légal M. A... ont été relaxés par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Beauvais des chefs d'homicide volontaire involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, d'élaboration de projets de réalisation d'ouvrages de bâtiment génie civil sans constitution d'un dossier d'intervention prévention des risques professionnels, et de mise en service d'équipements de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation ; qu'il ressort en effet de l'enquête de police que les décisions qui sont à l'origine de l'accident ont été prises peu de temps avant celui ci par l'équipe de trois personnes dirigée par le chef de chantier M. Y..., sans que ce dernier en réfère au conducteur de travaux désigné pour le chantier alors qu'il pouvait le joindre à tout moment ; qu'il n'était pas en effet prévu d'ôter cette traverse métallique pour permettre le passage d'une pompe et l'initiative en revient à M. Y... ; que ce dernier a également décidé du mode opératoire particulièrement peu adapté qui consistait à utiliser un chariot élévateur, destiné à porter des charges et non du personnel, pour effectuer cette intervention en hauteur alors qu'il disposait sur les lieux d'un échafaudage de pied ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que les trois salariés de la société SPC étaient tous titulaires des certificats d'aptitude pour la conduite en sécurité des chariots élévateurs (CACES) et connaissaient donc les conditions dans lesquelles ces engins devaient être utilisés ; que les errements de M. Y..., qui ne sont pas exclusifs de l'imprudence de la victime, ne peuvent permettre de retenir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que ce chef de chantier, n'ayant reçu aucune délégation dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du chef d'établissement, ne pouvait être considéré comme substitué dans l'exercice du pouvoir de direction, lequel était exercé par le conducteur de travaux ; que par ailleurs, les appelants n'établissent pas un lien de causalité entre l'absence de modification du PPSPS suite à l'évolution du projet de construction et la survenance de l'accident ; qu'en conséquence, la cour, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient tout d'abord de rappeler qu'en application du jugement rendu par le tribunal de Beauvais le 17 février 2010, il est définitivement acquis qu'aucun reproche ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, la société Picarde de construction et de son dirigeant M. A... en ce qui concerne les infractions visées par l'inspection du travail ; qu'en outre il résulte des éléments versés aux débats et des circonstances de l'accident que la société Picarde de construction ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Brahim X... ; qu'en effet ladite société avait pris en amont toutes mesures pour protéger ses salariés sur ce chantier avec notamment l'existence d'un PPSP, avec l'affectation de trois salariés à savoir M. Y..., Z... et X... particulièrement expérimentés, aguerris et habitués à travailler ensemble depuis de très nombreuses années, tous trois titulaires des certificats d'aptitude pour la conduite en sécurité des mini-pelles, chargeuses, chariots élévateurs et par la mise à disposition de tout l'équipement nécessaire à l'élévation des personnes à savoir : baudriers, élévateurs, échafaudages avec garde corps ; que la mission confiée n'était pas une mission dangereuse mais une opération de coulage simple, maintes fois réalisées par lesdits salariés qui devait se réaliser au sol, à l'aide d'une toupie munie d'une flèche de 25 mètres et d'un tuyau de 25 mètres pour accéder au bassin malgré la présence de la structure métallique déjà posée ne relevant d'ailleurs pas de leurs attributions ; que le matériel était commandé depuis trois jours et que l'équipe en était informée puisqu'elle attendait la pompe ce jour là pour treize heures ; que par ailleurs s'il est constatant que pour une raison indéterminée M. Y... a, sans en référer au conducteur de travaux, pourtant joignable par portable, estimé nécessaire de déboulonner une des traverses de la charpente métallique pour approcher au plus près la pompe, opération inutile et inattendue au regard de la longueur du tuyau, c'est M. Brahim X... qui a pris l'initiative du mode opératoire en plaçant lui-même une palette sur les fourches du chariot élévateur télescopique, puis en montant dessus pour déboulonner seul, une traverse de plusieurs dizaines de kilogrammes alors que titulaires de différents CACES de conduite d'engins, il savait pertinemment que lesdits engins ne pouvaient en aucune façon être utilisés pour le levage de personnes et que les travaux en hauteur ne pouvaient être réalisés qu'à partir de plate-forme et d'échafaudage ; qu'au surplus, le jour des faits un fort vent soufflait sur le chantier ce qui rendait la manoeuvre entreprise par le salarié encore plus périlleuse ; qu'alors le tribunal constate que le salarié qui avait une parfaite connaissance de son travail et des risques inhérents à celui-ci n'a pas, au moment de la manoeuvre responsable de sa chute, et à laquelle il n'a pas été contraint, respecté les règles les plus élémentaires de sécurité et de bon sens ; que son comportement constitutifs d'une faute avait forcément un caractère imprévisible pour son employeur qui ne pouvait donc pas avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en outre aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il est constant que la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée pour faute inexcusable que pour sa propre faute et celle de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; qu'en l'état du dossier il n'est pas démontré que M. Y... faisant office de chef de chantier, mais qui n'a reçu aucune délégation de pouvoir de son employeur, peut être considéré comme préposé substitué ; qu'enfin aucune disposition réglementaire n'impose le port de casque avec jugulaire et qu'en toute hypothèse le jour de l'accident M. Brahim X... qui occupait des fonctions d'aide maçon et qui avait à sa disposition tous les dispositifs de sécurité pour les élévations devait au surplus ce jour là travailler au sol où le port du casque simple est suffisant pour prévenir d'une chute éventuelle d'objet ; que le tribunal constate que les demandeurs qui ont pourtant la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur telle que définie par la jurisprudence sont défaillants dans l'administration de celle-ci ; que dans ces circonstances aucun faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société Picarde de construction ; qu'en conséquence les consorts X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes faites sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE le chef de chantier qui exerce sur un autre salarié, dans l'exécution des tâches confiées à ce dernier, un pouvoir de direction effective en lui donnant des ordres, est de ce fait un substitué de l'employeur, même en l'absence de délégation de pouvoir ; que la cour d'appel a constaté que M. Y..., en tant que chef de chantier dirigeant son équipe, avait pris seul les décisions à l'origine de l'accident et avait décidé du mode opératoire particulièrement peu adapté conduisant à la chute de M. X... (arrêt, p. 5 § 3 à 6) ; que la cour d'appel a cependant énoncé que les errements de M. Y... ne pouvaient permettre de retenir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que ce chef de chantier, n'ayant reçu aucune délégation dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du chef d'établissement, ne pouvait être considéré comme substitué dans l'exercice du pouvoir de direction, lequel était exercé par le conducteur de travaux (arrêt, p. 5 § 7 ; jugt p. 8 § 8) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ces constatations qu'au moment de l'accident, M. Y..., auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, avait bien un pouvoir de direction effective sur M. X... à qui il avait ordonné de monter sur le chariot élévateur, M. Y... s'étant dès lors substitué à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que la société Picarde de construction et son représentant légal, M. A..., avaient été relaxés par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Beauvais des chefs d'homicide involontaire, de sorte qu'aucun reproche ne pouvait être retenu à leur encontre en ce qui concerne les infractions visées par l'inspection du travail, avant de juger que la société Picarde de construction n'avait commis aucune faute inexcusable, sans rechercher si les infractions visées par l'inspection du travail et énumérées dans les conclusions des consorts X... constituaient des fautes inexcusables au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que l'inspection du travail avait relevé qu'en terme de formation, aucun élément ne permettait de déterminer si M. Y... avait été suffisamment formé à la sécurité et que l'employeur ne l'avait pas mis en capacité d'anticiper les risques, d'autant que M. Y... n'était pas pleinement associé aux réunions de chantier et que le document unique d'évaluation des risques professionnels était imprécis concernant la mise en place des actions en matière de prévention des chutes de hauteur, non acté sur la mise en place du contrat de progrès (concl., p. 5) ; qu'en énonçant que les consorts X... n'établissaient pas un lien de causalité entre l'absence de modification du PPSPS à la suite de l'évolution du projet de construction et la survenance de l'accident, sans répondre aux conclusions des consorts X..., qui démontraient l'existence d'une faute inexcusable de la société Picarde de construction en lien de causalité avec l'accident mortel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale pouvant permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en prenant en compte une « imprudence » ou une « faute » de M. X... (arrêt, p. 5 § 7 et jugement p. 8 § 5 et 6), pour juger qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à la société Picarde de construction, la cour d'appel a violé les article L. 452-1 à L. 452-4 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale.

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