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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/00815

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00815

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

CF/HB Numéro 25/1928 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/06/2025 Dossier : N° RG 23/00815 N° Portalis DBVV-V-B7H-IPID Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [L] '[E]' [W] C/ S.A.S. K+S FRANCE venant aux droits et actions de SAS SALINE CEREBOS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE venant aux droits de la compagnie d'assurance MTNS-MUTRANS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant pour le compte de la Caisse RSI AQUITAINE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame de FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] '[E]' [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A.S. K+S FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 14] le n° 414 982 942 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège venant aux droits et actions de SAS SALINE CEREBOS, société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 721 250 [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Gilles LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant pour le compte de la Caisse RSI AQUITAINE, en vertu d'une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en date du 1er janvier 2020, auprès duquel [L] [W] immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 3] [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE venant aux droits de la Compagnie d'assurance MTNS-MUTRANS [Adresse 9] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 06 FEVRIER 2023 rendue par le TJ DE [Localité 10] RG numéro : 19/00679 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 2 février 2009, la SAS Saline cerebos a confié à Monsieur [L] [D], exerçant à titre individuel une activité de tuyauterie, chaudronnerie, et charpentes métalliques, la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de son site de production et de conditionnement de sel raffiné situé à [Localité 11] (64), pour un montant de 11 159 euros. Le 13 mars 2009, M. [W] a chuté du toit des locaux de la SAS Saline cerebos sur lequel il effectuait les travaux, cette chute entraînant de graves blessures (fracture-luxation de T12, fracture des apophyses transverses droites de L1 à L5, fracture des arcs postérieurs de la 3ème à la 7ème côte droite, tuméfaction de la surrénale droite, niveau déficit sensitivo-moteur de L5 S1) et une hospitalisation de plusieurs mois. Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la demande de M. [W] de voir ordonner une expertise médicale de sa personne au contradictoire de la SAS Saline cerebos, estimant que la responsabilité de cette dernière n'était qu'hypothétique. Par actes du 5 avril 2019, M. [W] a fait assigner la SAS Saline cerebos et son organisme social MTNS-MUTRANS aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SAS Saline cerebos et ordonner une expertise médicale. La SAS K+S France est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 16 mars 2022, comme venant aux droits de la SAS Saline cerebos suite à sa fusion absorption. Suivant jugement réputé contradictoire du 6 février 2023 (RG n°19/00679), le tribunal a : - rejeté la demande de M. [L] [W], - rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, - condamné M. [L] [W] à payer à la société K+S venant aux droits de la société Saline cerebos la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [W] en tous les dépens. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que la SAS Saline cerebos n'est pas un professionnel du bâtiment, et a seulement confié à un professionnel, entrepreneur indépendant, la réalisation de travaux de toiture, - qu'il appartenait à M. [W] de prendre les mesures propres à assurer sa sécurité, d'autant que les lieux lui étaient connus, et que son intervention avait justement été requise du fait des défauts de la toiture qu'il avait pu constater au moment de l'établissement de son devis, - qu'aucun élément ne démontre que la SAS Saline cerebos ait eu la connaissance d'un danger grave qu'elle aurait été tenue de signaler à l'entreprise intervenante, - qu'il en résulte que M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute délictuelle de la SAS Saline cerebos. M. [L] [W] a relevé appel par déclaration du 17 mars 2023 (RG n° 23/00815), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. [L] [D], appelant, entend voir la cour : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner la société K+S venant aux droits de Saline cerebos à réparer son entier préjudice, - débouter la société K+S de toutes ses demandes de réformes, fins et conclusions, - condamner la société K+S venant aux droits de Saline cerebos à une amende civile de 5 000 euros, Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, - ordonner une expertise médicale et nommer un expert judiciaire près la cour d'appel de Pau avec mission classique en la matière et notamment : - convoquer les parties, - se faire remettre tous documents utiles et pièces médicales, - examiner médicalement M. [W], - entendre tout sachant et au besoin désigner tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, - fixer la date de consolidation, - évaluer les postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, - assurer le caractère contradictoire de l'expertise, - fournir à la cour tous les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités et des préjudices, - d'une manière plus générale, répondre à tous dires des parties, - condamner la Société Saline cerebos et de [Localité 10] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1101 ancien du code civil à titre principal et 1147 ancien du code civil à titre subsidiaire, et de l'article 32-1 du code de procédure civile : - que la SAS K+S France a commis un abus de droit d'agir en défense par les moyens dilatoires qu'elle a soulevés, consistant à conclure qu'elle ne connaît pas ses salariés et qu'elle ignore qu'il aurait eu un accident dans ses locaux, - qu'il a chuté alors qu'il intervenait sur une partie du toit qui n'avait pas fait l'objet de son devis, et donc qu'il ne connaissait pas, à la demande du contre-maître d'atelier de la SAS Saline cerebos, soit après la fin des travaux commandés et sans facturation, de sorte que la chute s'inscrit dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, - qu'à titre subsidiaire, l'intervention s'est faite dans le cadre contractuel, et la SAS Saline cerebos ayant elle-même défini les conditions de son intervention sur le site, à savoir le champ de son intervention et les mesures de sécurité à mettre en oeuvre, elle doit être considérée comme maître d'oeuvre de l'opération, - que la SAS Saline cerebos avait connaissance de l'état dégradé de ses bâtiments et ne lui en a pas fait état, - que l'organisation d'une expertise médicale est nécessaire au vu du lourd préjudice physique subi, et de ses conséquences pécuniaires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la SAS K+S France, venant aux droits de la SAS Saline cerebos, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Par conséquent, - débouter M. [W] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre, comme venant aux droits de la société Saline cerebos, A titre subsidiaire, - désigner tel médecin-expert qu'il plaira à la cour, spécialisé en orthopédie, avec pour mission de : - procéder à l'examen médical de M. [W] et se rendre sur son lieu de vie, - entendre M. [W], - se faire communiquer avant la première réunion d'expertise, l'intégralité du dossier médical de M. [W], notamment les documents relatifs à son opération d'une hernie lombaire et aux différents traitements dont il a pu faire l'objet, - dire si ses séquelles et préjudices sont en relation avec l'accident dont il a été victime le 13 mars 2009 et/ou avec un état antérieur, - faire, le cas échéant, précisément la distinction entre les séquelles et préjudices relevant de l'accident du 13 mars 2009 et ceux résultant de l'état antérieur de M. [W], - dire si l'état de M. [W] peut être considéré comme consolidé, le cas échéant, fixer la date de consolidation, - évaluer les préjudices de l'accident du 13 mars 2009, l'expert devant se prononcer sur les postes de préjudices suivants : I. Préjudices patrimoniaux I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles - [Localité 15] personne temporaire - Pertes de gains professionnels actuels I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures - Frais de logement adapté - Frais de véhicule adapté - Assistance par tierce personne - Perte de gains professionnels futurs - Incidence professionnelle II. Préjudices extra-patrimoniaux II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées - Préjudice esthétique temporaire II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice d'agrément - Préjudice esthétique permanent - Préjudice sexuel - Préjudice d'établissement - dire que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits et obligations de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, que par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dire que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour recueillir leurs observations récapitulatives, - fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert médical qui devra être versée par M. [W], En tout état de cause, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, 1147 et 1101 du code civil dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, R.4511-1 et suivants, L.4535-1, R.4535-6, R.4323-59 à 4323-62 du code du travail : - que les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées, de sorte que ses causes ne sont pas démontrées, et la preuve de sa responsabilité dans la survenance de l'accident n'est pas rapportée, - qu'il n'est pas démontré que l'accident serait survenu à l'occasion de travaux non commandés réalisés dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, dont l'existence n'est pas établie, - que M. [W] a en tout état de cause commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage, en ne s'équipant pas de façon à préserver sa sécurité, alors qu'il avait pleinement connaissance du risque, en sa qualité d'artisan professionnel spécialisé dans les interventions sur toiture, - que n'est pas établie l'existence d'une faute contractuelle de sa part qui aurait été la cause de l'accident de M. [W], dès lors que celui-ci était responsable de sa propre sécurité et de celle des salariés qu'il affectait sur le site, en sa qualité de travailleur indépendant, et qu'il avait lui-même pris connaissance des conditions de son travail au sein de la SAS Saline cerebos et des mesures de précaution à prendre, - qu'aucun élément ne permet de justifier qu'elle aurait été responsable des conditions de sécurité de l'intervention de M. [W] sur son site, et qu'en tout état de cause, elle a pleinement respecté les obligations de sécurité qui lui incombaient, - qu'elle ne peut être considérée comme ayant eu la maîtrise d'oeuvre de l'intervention de M. [W], alors qu'elle n'est pas professionnelle du bâtiment, - que M. [W] ne démontre pas que les manquements qu'il reproche à la SAS Saline cerebos seraient la cause directe et certaine de l'accident, puisque l'accident résulte en réalité exclusivement de la mauvaise mise en oeuvre par M. [W] de son harnais de sécurité, - que le fait d'émettre des doutes et de solliciter des justificatifs quant à la qualité de salarié des auteurs des attestations produites par M. [W] et sur les périodes d'emploi n'est pas constitutif d'un abus du droit de se défendre, alors que M. [W] a attendu presque dix ans pour engager son action, et que le site de l'entreprise était fermé depuis plusieurs années lorsque ces attestations ont été produites, la privant ainsi des éléments et archives utiles à sa défense, - que dans le cas où une mesure d'expertise serait ordonnée, il y a lieu que l'expert se prononce sur l'éventuel état antérieur de M. [W]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2024, la CPAM du Puy de Dôme, agissant en lieu et place de la CPAM de la Gironde, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée ses conclusions, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, Et statuant à nouveau, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par M. [W], - condamner la société K+S France venant aux droits de la Saline cerebos à lui payer la somme définitive de 406 774,13 euros, - la condamner à lui payer l'indemnité forfaitaire de 1 191 euros conformément à l'indemnité forfaitaire de gestion, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La CPAM de la Gironde, venant aux droits de l'organisme social MTNS-MUTRANS, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. MOTIFS Il convient de rappeler au préalable que la cour n'est tenue que par les dernières conclusions de chaque partie et que les dernières conclusions de la société K+S France du 8 avril 2025 reconnaissent l'intervention de M. [W] au sein de l'établissement de la société Saline Cerebos au cours de laquelle celui-ci a été victime d'une chute lui occasionnant des séquelles importantes. Il est constant que la société K+S France vient aux droits de la société Saline Cerebos à la suite de la fusion absorption à compter du 31 décembre 2020 et que la société Saline Cerebos a été radiée du RCS à compter du 9 mars 2021. Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole : En application de l'article 1787 du code civil, un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat d'entreprise est celui par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter un travail, intellectuel ou matériel, de façon indépendante, à titre onéreux et avec ou sans fourniture de matière. Les critères de qualification du contrat d'entreprise sont donc les suivants : une obligation de faire, une rémunération, l'indépendance dans l'exécution du travail et l'absence de représentation du maître de l'ouvrage. En revanche, la convention d'assistance bénévole suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole, lequel peut être tacite, et un intérêt exclusif pour l'assisté. Il revient à M. [W] d'établir qu'il est intervenu à titre gratuit pour le compte de la société Saline Cerebos. Il est constant que M. [W] a établi un devis au profit de la société Saline Cerebos le 2 février 2009 intitulé 'travers PE bardage côté Adour dépose du bardage et panne + toiture côté Adour', le tout pour un montant de 11.959 € HT , après suppression de la fourniture des quinze pannes. M. [W] allègue que la chute est intervenue alors qu'il ne se trouvait plus sur la partie de toit, objet du devis, mais sur une autre partie de bâtiment à la suite de la demande d'un membre de la société Saline Cerebos. Or, d'une part, les circonstances de la chute de M. [W] demeurent indéterminées puisque l'attestation ddu SDIS 64 du 26 avril 2018 confirme la réalité de la chute et l'intervention des sapeurs pompiers mais ne localisent pas le lieu et la cause de la chute. Pas plus, le procès-verbal d'intervention des gendarmes du 13 mars 2009 ne fait état des circonstances précises de la chute mais seulement de : 'chute à travers la toiture d'un hangar alors qu'il effectuait une réfection de cette dernière'. Les attestations des anciens salariés de la société Saline Cerebos qui ont quitté l'entreprise lors de la fermeture du site en 2010, ne sont pas opérantes dès lors qu'elles sont datées d'avril et mai 2023 et qu'un laps de temps long s'est écoulé entre la date de leur établissement et la date de l'accident du 13 mars 2009, de nature à remettre en cause la fiabilité des souvenirs de leurs auteurs. D'autre part, à supposer que le lieu de la chute ne soit pas celui objet du devis, le caractère bénévole de la prestation de M. [W] n'est pas démontré puisque celui-ci avait établi un devis, celui du 2 février 2009, et qu'il était intervenu antérieurement pour remettre en état les toits de la société Saline Cerebos, et qu'une commande d'achat a été établie le 24 février 2009 pour la réparation de la toiture au dessus des sécheurs, la réparation de trois traverses, et le remplacement d'une travée de bardage. Il est donc avéré que M. [W] avait l'habitude d'intervenir à titre onéreux sur les toits de la société Saline Cerebos, soit en vue d'établir un devis soit en vue d'effectuer la prestation. Le caractère bénévole de l'intervention de M. [W] le jour de la chute n'est donc pas établi et aucune convention d'assistance bénévole n'est donc caractérisée. Sur la qualité de maître d'oeuvre de la société Saline Cerebos : Un critère du contrat d'entreprise est comme précité l'indépendance de l'intervenant. L'article L 4535-1 du code du travail prévoit que les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6. Il appartenait donc à M. [W] de mettre en place à son profit des équipements de travail et de protection destinés à prévenir toute chute du toit. L'autorisation de travailler délivrée par la société Saline Cerebos est un document destiné à permettre à l'entreprise intervenante de travailler sur le site et de lui rappeler la nature des risques et les précautions à prendre. Ce document a été signé par M. [W] le 11 mars 2009, et signé par le responsable du suivi des travaux de la société Saline Cerebos le 11 mars 2009, outre le 13 mars 2009. Les cases noircies, donc imputables à l'intervenant, destinées à prendre les précautions étaient les suivantes : gants, lunettes, harnais de sécurité, échelle de ...(mot illisible) + plate-forme. Cette autorisation de travailler avec la liste des précautions ne constitue pas une mission de maîtrise d'oeuvre. La relation de l'accident dans le compte rendu du CHSCT du 20 avril 2009 qui fait état dans la rubrique 'entreprises extérieures' de l'accident, mentionnant que la personne concernée est passée à travers la toiture en plaques de fibrociment après avoir perdu l'équilibre sur l'échelle de couvreur qui était positionnée, que les risques avaient bien été pris en compte lors de la rédaction du plan de prévention mais que la victime portait un harnais dont la corde beaucoup trop longue était attachée à une poutrelle métallique, qui ne l'avait pas retenue, ne fait que relater cet événement subi dans les locaux de l'entreprise. Il a été déclaré lors de la réunion de ce CHSCT qu'une ligne de vie pourrait être un complément adapté pour ce type de travaux bien que n'interdisant pas à l'intervenant de porter une longe à la longueur inadéquate. Aussi, ces éléments qui préconisent des consignes dans le cadre d'un plan de prévention applicable à tous : salariés ou personnes intervenantes, ne caractérisent pas pour autant une maîtrise d'oeuvre de la part de la société Saline Cerebos ne laissant pas M. [D] libre de ses mouvements et ne transfèrent pas la responsabilité de la mise en oeuvre des consignes à la société Saline Cerebos à l'occasion d'une intervention extérieure. En outre, les motifs du jugement qui ne retiennent aucune obligation à la société Saline Cerebos sur le signalement d'un danger grave et rappelle que M. [W] connaissait les lieux et devait remédier aux défauts de la toiture, sont adoptés par la cour. En conséquence, aucune responsabilité de la société Saline Cerebos ne peut être retenue dans la survenance de la chute que M. [W] a subie, lui laissant d'importantes séquelles. Le jugement qui a débouté M. [W] de ses demandes et par suite la CPAM du Puy de Dôme sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] '[E]' [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Hélène BRUNET Caroline FAURE

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