Texte intégral
N° E 18-80.208 F-D
N° 1886
ND
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 180 euros d'amende et a ordonné un mois et quinze jours de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi du chef d'excès de vitesse pour avoir circulé à une vitesse de 135 km/h au lieu de 90 km/h ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée du non respect des conditions d'utilisation du cinémomètre, l'arrêt énonce que le cinémomètre est conforme à un type homologué, qu'il a été vérifié moins d'un an avant le contrôle, que son essai préalable n'est pas prévu par les textes réglementaires et qu'il n'est pas démontré que les gendarmes n'ont pas procédé à cet essai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer que le cinémomètre a été employé conformément au manuel d'utilisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que le prévenu ne démontre aucunement que les gendarmes n'auraient pas pu lire sa plaque d'immatriculation et se transmettre les caractéristiques de son véhicule par un moyen de communication, qu'il ne démontre pas s'être arrêté et avoir pris la place du conducteur entre le point de contrôle et le point d'interpellation, ce qu'il n'a d'ailleurs pas soutenu le jour des faits, et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que de simples allégations ou des photographies ne constituent pas la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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