Tribunal Administratif de Lyon, 21 novembre 2022. 2107468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2107468
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 16 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née le 5 août 2021 du silence conservé par la commission de médiation du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
- d'enjoindre à la commission de médiation du département du Rhône de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique.
Le préfet du Rhône a produit des observations, enregistrées le 16 septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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