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Cour administrative d'appel de Versailles, 05 septembre 2023. 23VE01357

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01357

Date de décision :

5 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 4 mai 2023, M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2303589 du 30 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Benitez, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que l'arrêté préfectoral lui-même est entaché d'irrégularités à savoir un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; la méconnaissance des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; une erreur manifeste d'appréciation ; la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'irrégularité à savoir un défaut d'examen de sa situation particulière ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution. 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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