Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5Z
N° MINUTE 24/00527
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [5]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, du barreau de LYON, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [U] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le : 14 octobre 2024
à:
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2024, la S.A.S. [5] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d'une contestation du 29 décembre 2023, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des 217 jours d'arrêt de travail prescrits à Madame [N] [L] au titre de l'accident du 20 avril 2018.
A défaut de conciliation des parties, l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. [5] est absente. Par courriel du 13 septembre 2024, par le biais de son avocat, elle a informé le tribunal de son désistement d'instancen, accepté sans réserve par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement."
La S.A.S. [5] a informé le tribunal de son désistement d'instance.
Dans ces conditons, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance par l'effet du désistement d'action du demandeur ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Au terme des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. [5] supportera lesfrais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la S.A.S. [5] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge la S.A.S. [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 24 SEPTEMBRE 2024.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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