Texte intégral
N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
Copie exécutoire à :
- Me Orianne ANDREINI
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée : chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Orianne ANDREINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 336
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-889 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domicilié : chez Centre de Rétention Administrative
[Adresse 17]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/01880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5Q
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [M] [K] et Monsieur [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (ALBANIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité albanaise.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [W] [S], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure,
- [U] [S], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure,
- [D] [S], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] (ALBANIE), majeure,
- [P] [S], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (ALBANIE).
Par assignation en date du 23 février 2024, Madame [M] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [M] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [K].
S'agissant de l’enfant mineur, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [K] ; a accordé à Monsieur [V] [S] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison du samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures durant toute l’année ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [V] [S] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 100 euros par mois, à compter de l’introduction de la demande ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a débouté Madame [M] [K] du surplus de ses demandes.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé que la partie demanderesse n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01 octobre 2024, régulièrement signifiées au défendeur le 02 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [K] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de l’époux, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 132 du code albanais de la famille, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 04 décembre 2022 ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
- dire que Monsieur [V] [S] doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] à la somme mensuelle indexée de 100 euros ;
- constater que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Madame [M] [K] fait valoir que la dernière résidence habituelle des époux se situe sur le territoire français, plus précisément à [Localité 18], de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’affaire. Quant à la loi applicable, elle soutient que les époux vivent en FRANCE et en ALBANIE au moment de la saisine de la juridiction, leur séparation étant effective plus d’une année avant la saisine de la juridiction. Elle retient que l’application de la loi française doit être écartée en faveur de la loi albanaise, nationalité commune des parties.
Concernant le prononcé du divorce, elle fait état des dispositions de l’article 132 du code civil albanais en relevant que Monsieur [V] [S] a commis une faute caractérisée dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en date du 07 décembre 2023 pour des faits de violences sur elle et sur l’enfant [U] le 02 mars 2022 et le 04 décembre 2022. Elle indique également avoir bénéficié d’une ordonnance de protection le 01 avril 2022. Elle mentionne également une interdiction de contact. Elle ajoute qu’elle a été admise au séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 au regard de son statut de victime de violences conjugales.
A titre subsidiaire, si le juge aux affaires familiales venait à appliquer la loi française, elle indique qu’il pourrait faire application des articles 242 à 246 du code civil.
Elle rappelle que le domicile conjugal lui a été accordé par l’ordonnance sur mesures provisoires, étant relevé que Monsieur [V] [S] ne serait plus en FRANCE.
Concernant l’enfant mineur, elle indique qu’elle n’a plus de nouvelles de son époux depuis le mois de décembre 2022, que ce dernier n’a plus de contact avec son fils, et qu’elle pourvoit seule aux besoins de l’enfant.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [K] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [S] le divorce de :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (ALBANIE),
et de
Madame [M] [K], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] (ALBANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [S] et de Madame [M] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 décembre 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [S] et Madame [M] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- [P] [S], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (ALBANIE) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [K] ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [V] [S] ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros), la contribution que doit verser Monsieur [V] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [M] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- [P] [S], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (ALBANIE) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 16 mai 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [V] [S], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Madame [M] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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