Cour d'appel, 01 octobre 2024. 22/01523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01523
Date de décision :
1 octobre 2024
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ARRÊT N° 24/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 juin 2024
N° de rôle : N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERZQ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 05 septembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2], présent
représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEE
S.A.S. CASTMETAL COLOMBIER, sise [Adresse 1]
représentée Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par M. [A] [L] d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Castmetal Colombier a':
- dit que M. [A] [L] n'apporte pas la preuve que la société Castmetal Colombier connaissait son appartenance au syndicat CGT Castmetal Colombier,
- dit que M. [A] [L] n'apporte pas la preuve que son licenciement est lié à ses origines étrangères,
- dit que son licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] [L] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023 par M. [A] [L], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- constater que son licenciement est discriminatoire et/ou porte atteinte à sa liberté d'expression et de témoigner et le déclarer nul,
- ordonner sa réintégration dans son poste de travail, avec une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Castmetal Colombier à lui verser une indemnité correspondant au montant des salaires dus jusqu'à la réintégration, soit la somme de 169.835,96 € arrêtée au 9 janvier 2024, qui devra être réajustée à la date de la notification de la décision de la cour, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme,
- ordonner la remise des bulletins de paie afférents à la période d'éviction sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
à titre subsidiaire :
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en conséquence, condamner la société Castmetal Colombier à lui verser :
- 100 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 249,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 424,96 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 7 224,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 368,36 € au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 136,83 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- ordonner la communication des certificats de travail et attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir ;
en tout état de cause':
- condamner la société Castmetal Colombier à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 € au titre de l'exécution discriminatoire du contrat de travail ;
- 20 000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
- 20 000 € au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ;
- 20 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 50 000 € en réparation du préjudice découlant de l'exécution discriminatoire du contrat de
travail ;
- 1 548,28 € au titre des primes de 13ème mois ;
- 154,82 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 156,21 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
- condamner la société Castmetal Colombier à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la
notification de l'arrêt ;
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte';
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Castmetal Colombier aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023 par la société par actions simplifiée Castmetal Colombier, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer en tous points la décision entreprise et débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes,
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES RELATIVES A LA PRÉTENDUE NULLITÉ DU LICENCIEMENT
à titre principal':
- débouter M. [L] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes afférentes de réintégration, d'indemnisation à hauteur de 169.835,96 € correspondant au montant des salaires perdus jusqu'à sa réintégration arrêtés au 9 janvier 2024, et de remise sous astreinte des bulletins de paie afférents,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [L] a abusivement tardé à solliciter au fond sa réintégration,
- juger en conséquence que l'indemnisation allouée ne peut être évaluée qu'en fonction des salaires perdus entre le 5 août 2019, date de la demande, et la date de réintégration, soit au 18 octobre 2021 un montant maximal de 47.864,56 € bruts sur la base d'un salaire moyen de 1.806,21 € bruts ;
- juger que les allocations Pôle emploi et/ou toute autre rémunération ou revenu de remplacement perçu par M. [L] devront venir en déduction de l'indemnisation allouée au titre de la réintégration, qui devra correspondre aux salaires perdus sur la période considérée déduction faite de ces sommes,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation faute de démonstration du préjudice subi en l'absence de justification desdits revenus,
- en tout état de cause, limiter la somme éventuellement allouée à une indemnisation équivalente aux salaires perdus depuis le 5 août 2019, soit 47.864,56 € bruts arrêtés au 18 octobre 2021, sous déduction des revenus perçus par ailleurs par M. [L], soit en l'état des pièces produites une indemnisation maximale de 42.202,06 € bruts,
II/ SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES RELATIVES AU CARACTÈRE PRÉTENDUMENT ABUSIF DU LICENCIEMENT
à titre principal':
- débouter le salarié des demandes qu'il formule à titre subsidiaire au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, à savoir le débouter de l'intégralité des demandes suivantes :
- 100 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 249,64 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,96 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 7 224,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 368,36 € bruts au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied conservatoire outre 136,83 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
à titre subsidiaire':
- pour le cas où la cour estimerait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, limiter l'indemnité de préavis allouée à la somme de 3.986,16 € bruts, outre 398,61 € bruts au titre des congés payés afférents et limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à la somme de 6.776,47 €,
- et pour le cas où la cour estimerait en outre que le licenciement ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse, limiter à la somme de 11.958,48 € le montant des dommages et intérêts
alloués pour licenciement abusif, correspondant au plancher légal de 6 mois en l'espèce,
III/ SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
à titre principal':
- relever les demandes de M. [L] prescrites,
- le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral résultant du licenciement et exécution discriminatoire du contrat de travail,
à titre subsidiaire :
- juger que la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité est infondée et injustifiée et débouter en conséquence M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que la demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de formation et d'adaptation est infondée et injustifiée et débouter en conséquence M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution prétendument discriminatoire du contrat de travail est infondée et injustifiée et débouter en conséquence M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail est infondée et injustifiée et débouter en conséquence M. [L] de ses deux demandes de dommages-intérêts à ce titre,
IV/ SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PRÉJUDICE MORAL SUBI DU FAIT DU LICENCIEMENT
- débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
V/ SUR LES RAPPELS DE SALAIRES
- débouter M. [L] de ses demandes de rappel de salaire relatives à sa période de réintégration,
VI/ SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, y compris ceux afférents à une éventuelle exécution forcée de la décision,
VII/ SUR L'ASTREINTE
- débouter M. [L] de sa demande visant à voir chacune des condamnations assortie d'une astreinte,
VIII/ SUR LA COMPENSATION
- pour le cas où la cour entendrait prononcer une quelconque condamnation à la charge de la société Castmetal Colombier, ordonner la compensation entre les sommes que cette dernière pourrait être amenée à verser et le solde dû par M. [L] en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2021, soit la somme de 12.028,73 € nets,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [L] a été employé par la société Castmetal Colombier du 5 novembre 2001 au 31 mai 2004 dans le cadre de contrats d'intérim en qualité d'agent de fabrication, avant d'être embauché sous contrat à durée déterminée du 1er juin au 23 décembre 2004 en qualité de meuleur. Il a ensuite été engagé sous contrat à durée indéterminée à effet au 24 décembre 2004 pour exercer les mêmes fonctions.
La société Castmetal Colombier est spécialisée dans le secteur d'activité de la fonderie d'acier et emploie environ 180 salariés, dont 120 opérateurs.
52 de ces derniers travaillent au service parachèvement et sont répartis en trois équipes (A, B et C).
Un tiers des opérateurs sont d'origine turque et 35 d'entre eux sont employés au service parachèvement, parmi lesquels MM. [R] [K], [A] [L], [E] [Y], [E] [M], [F] [N] et [B] [V] qui étaient affectés à l'équipe A sous la responsabilité de M. [W] [O], chef d'équipe du secteur parachèvement (N+1), et de M. [P] [J], responsable parachèvement (N+2).
A l'exception de M. [K], les salariés précités ne maîtrisent pas la langue française.
Le 13 décembre 2014, la CGT a créé le syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le même jour, MM. [G] [S] et [R] [K] ont été élus respectivement secrétaire général et trésorier.
Le 15 décembre 2014, l'Union locale CGT du pays de [Localité 3] a désigné M. [C] [T] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise.
Une trentaine de salariés d'origine turque ont adhéré à ce nouveau syndicat.
Par lettre du 12 mars 2015, l'Union locale CGT du pays de [Localité 3] a informé l'employeur de l'imminence de la candidature de MM. [R] [K] et [G] [S] aux élections des délégués du personnel devant être tenues le 17 juin 2015.
Le 1er avril 2015 est survenue une altercation entre d'une part MM. [K], [L], [Y] et d'autre part M. [V], les parties ne s'accordant pas sur son déroulement.
Par lettre du 10 avril 2015, l'employeur a convoqué M. [L], de même que MM. [M], [Y], [N] et [K], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 20 avril 2015.
Par courrier du 6 mai 2015, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Il en a été de même en ce qui concerne MM. [N], [M] et [Y].
S'agissant de M. [K] qui était salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail, qui par décision du 3 juillet 2015 l'a refusée. Le Ministre du travail n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti sur le recours hiérarchique introduit par l'employeur, le rejetant ainsi implicitement. Par décision du 17 février 2016, le Ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 3 janvier 2016. Sur recours de la société Castmetal Colombier, le tribunal administratif de Besançon a par décision du 12 mars 2019 rejeté sa requête.
*
A l'instar des autres salariés licenciés, M. [A] [L] a assigné le 30 juin 2015 en référé son employeur pour voir mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et obtenir essentiellement sa réintégration ainsi que le paiement provisionnel des salaires échus entre le 10 avril 2015, date de sa mise à pied à titre conservatoire, et la date de sa réintégration effective dans l'entreprise, en soutenant qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2015 (non communiquée), le conseil de prud'hommes de Montbéliard en sa formation de départage a notamment débouté M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 2 février 2016 (RG N° 15/02038), la cour d'appel de Besançon statuant en référé a infirmé cette ordonnance, dit que le licenciement de M. [L] constituait un trouble illicite, ordonné sa réintégration immédiate au sein de la société Castmetal Colombier à son poste de travail antérieur ainsi que la poursuite de son contrat de travail et condamné l'employeur à payer par provision au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, soit ceux correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 10 avril 2015 au 6 mai 2015 et ceux dont il a été privé entre le 6 mai 2015 (date de notification du licenciement) et le 5 janvier 2016 (date de l'audience de plaidoiries), et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le salarié présentait des indices laissant supposer l'existence d'une discrimination à son préjudice, liée à son adhésion avec d'autres collègues de la même nationalité que lui à la section syndicale de la CGT, et que l'employeur n'établissait pas que la mesure de licenciement de M. [L] était étrangère à son appartenance syndicale.
M. [L] a en conséquence été réintégré au sein de l'entreprise à compter du mois de février 2016.
Sur pourvoi de la société Castmetal Colombier, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 14 juin 2017 (n° 16-12.832 à 16-12.835) cassé et annulé l'arrêt d'appel, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon.
Au visa des articles L. 1134-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail, la Cour de cassation a relevé que pour dire que le licenciement du salarié constitue un trouble manifestement illicite, ordonner sous astreinte sa réintégration et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à leur adhésion avec d'autres collègues de la même nationalité à la section syndicale CGT créée en décembre 2014, que pour écarter toute discrimination en lien avec cette appartenance syndicale, l'employeur se contente d'affirmer que les salariés n'apportent pas la preuve de sa connaissance de leur appartenance syndicale, que toutefois les arguments de l'employeur ne sont corroborés par aucune pièce, qu'il n'établit donc pas que la mesure de licenciement du salarié est étrangère à son appartenance syndicale et elle a retenu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait connaissance de l'appartenance syndicale du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
Par voie de conséquence, il a été mis fin, le 30 juin 2017, à la réintégration du salarié.
Par arrêt du 14 mars 2019 (RG N° 17/00723), la cour d'appel de Dijon, cour de renvoi saisie par le salarié, a confirmé l'ordonnance de référé entreprise, après avoir retenu, en premier lieu, que la déclaration écrite en français par M. [K], que M. [L] a signée sans la comprendre, n'était pas destinée à être produite en justice puisque au contraire elle visait à échapper à une sanction, en deuxième lieu, qu'en visant dans la lettre de licenciement la signature par M. [L] de cette déclaration dont il n'avait pu comprendre les termes et qui se trouvait en contradiction avec sa version des faits recueillie lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'avait en rien porté atteinte à la liberté d'expression et d'opinion de M. [L], et en troisième lieu, que les éléments de fait évoqués par M. [L] ne permettaient pas d'en déduire le constat de la connaissance par l'employeur de son appartenance syndicale, ni moins encore d'une activité syndicale que ne revendique même pas le salarié.
Par arrêt du 7 juillet 2021 (n° 19-16.479 à 19-16.481), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, en retenant que le moyen relatif à la discrimination à raison de l'appartenance syndicale n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation et en rejetant le moyen tiré de la violation de la liberté d'expression et de la liberté fondamentale de témoigner aux motifs suivants':
«'La cour d'appel, qui a constaté que, parmi les griefs articulés dans la lettre de licenciement, était visée la seule signature par les salariés en qualité de témoins d'une déclaration d'un collègue, a caractérisé, par une décision motivée, la mauvaise foi des intéressés.
Le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique des motifs surabondants en ses cinquième à huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus.'».
*
Le 5 août 2019, M. [A] [L] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 5 septembre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les demandes du salarié tendant à la nullité de son licenciement':
M. [L] poursuit la nullité de son licenciement sur quatre fondements':
- la discrimination subie en raison de son appartenance syndicale à la CGT
- la discrimination subie à raison de son origine
- la violation de sa liberté de témoigner
- la violation de sa liberté d'expression.
1-1- Sur la discrimination à raison de l'appartenance syndicale':
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son appartenance syndicale.
Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Tout licenciement pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-4 du même code.
L'article L. 1134-1 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour qu'une discrimination syndicale soit reconnue dans le cadre de la mise en 'uvre de ce mécanisme probatoire, il est nécessaire d'établir préalablement que l'employeur avait connaissance de l'engagement syndical du salarié (Soc. 1er juillet 2015 n° 14-11.459).
C'est ce qu'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt précité du 14 juin 2017, en retenant que la discrimination à raison de l'appartenance syndicale du salarié ne pouvait être reconnue sans qu'il soit constaté que l'employeur avait connaissance de l'appartenance syndicale du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
Si l'appelant relève exactement que les décisions du juge des référés sont par nature provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, il n'en reste pas moins que les règles de preuve qui ont été appliquées dans le cadre de la procédure de référé sont les mêmes que celles sus-rappelées que la cour de céans statuant au fond doit appliquer.
A supposer même que le salarié puisse rapporter par présomption la preuve de la connaissance par l'employeur de son appartenance ou de son activité syndicale pour ensuite présumer de la discrimination subie à ce titre, les éléments de fait présentés par M. [L], notamment les 15 indices développés pages 33 à 48 de ses conclusions qui ne sont pas révélateurs à cet égard, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, d'établir la connaissance par l'employeur de son appartenance syndicale, ni de la présumer.
Il doit en effet être rappelé que c'est à la date de l'engagement de la procédure de licenciement qu'il faut se placer pour rechercher si l'employeur avait connaissance de l'appartenance syndicale du salarié. Or, tous les documents produits par M. [L], notamment les tracts, articles de presse et photographies, faisant état de la qualité d'adhérent CGT des salariés mis à pied à titre conservatoire ou licenciés sont postérieurs à cette date.
En outre, si M. [L] justifie de son adhésion au syndicat CGT à la fin de l'année 2014, celle-ci n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur et ne pouvait être portée à sa connaissance par le syndicat. L'intéressé justifie qu'il était syndiqué en 2014 à la CFDT et indique avoir informé celle-ci, entre septembre et décembre 2014, de sa désaffiliation'; il précise qu'il a quitté la CFDT pour adhérer à la CGT afin de présenter une liste aux élections du 17 juin 2015 et que cette information allait rapidement circuler et être connue de la direction, sans cependant l'établir.
Au contraire, l'employeur verse aux débats une attestation de la CFDT, rédigée en ces termes': «'Conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 à 13 du code du travail, notre syndicat SMAM CFDT et ses représentants de la section syndicale CFDT Castelmetal Colombier n'ont jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction de l'entreprise Castelmetal Colombier [Adresse 1].'» (pièce n° 21).
Enfin, il ressort des productions de part et d'autre que sur la quarantaine de salariés d'origine turque, seule une trentaine a adhéré au syndicat CGT nouvellement créé, de sorte qu'il ne pouvait être déterminé lesquels d'entre eux avaient effectué cette démarche syndicale.
Ce moyen ne peut donc prospérer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
1-2- Sur la discrimination à raison de l'origine':
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son origine.
Les dispositions précitées des articles L. 1132-4 et L. 1134-1 sont applicables.
Le salarié fait valoir que la société a mis en place un type de fonctionnement permettant le travail dans des conditions d'autant plus dégradées que les personnes au bout de la chaîne hiérarchique, les salariés demandeurs, ne comprennent pas le français (page 50 des conclusions de M. [L]), que l'employeur a refusé d'accueillir la demande du conseiller du salarié tendant à faire appel à un traducteur indépendant maîtrisant parfaitement le français et le turc en vue de l'entretien préalable au licenciement, que le traducteur imposé ne maîtrise pas le français et en tant qu'adhérent à la CFDT est un concurrent syndical conciliant avec la direction, que c'est ensuite en se fondant sur des propos retranscrits par ses propres traducteurs que l'employeur va mettre fin à la relation de travail, instrumentalisant ainsi la barrière de la langue pour le licencier.
Il produit notamment un courriel adressé le 16 avril 2015 par l'Union locale CGT à l'employeur, s'interrogeant sur la décision de celui-ci de ne pas avoir recours à un traducteur extérieur à l'entreprise lors des entretiens préalables prévus le 20 avril au regard des difficultés des salariés à maîtriser la langue française et insistant sur cette nécessité (pièce n° 8), ainsi qu'une attestation de M. [C] [T], représentant de la section syndicale CGT qui assistait M. [L] lors de l'entretien préalable, aux termes de laquelle il indique que le traducteur interprète désigné par la direction, M. [U], comprend mal le français et ne sait pas l'écrire, qu'il a signalé cet état de fait à la direction sans qu'elle en tienne compte et qu'à son avis «'la traduction n'a pas pu être faite dans les meilleurs conditions'» (pièce n° 38).
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination subie par M. [L] à raison de son origine.
En réponse, l'employeur justifie que le salarié a bénéficié de plusieurs heures de formation en langue française (pièces n° 11 et suivantes). Il fait valoir en outre qu'à aucun moment M. [L] n'a manifesté une quelconque opposition à la présence de M. [U] en qualité de traducteur lors de l'entretien préalable et qu'il en est de même de M. [T], qui était présent en qualité de conseiller du salarié. En outre, l'employeur justifie par la communication des attestations de MM. [D], directeur (N + 3), et [I], agent de maîtrise, que M. [U], membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, avait toutes les compétences nécessaires pour être interprète en langue française et turque au sein de l'entreprise et qu'il était régulièrement sollicité dans l'entreprise pour servir d'interprète, sans que cela ait jamais posé le moindre problème (pièces n° 7 et 8).
L'employeur renverse ainsi la présomption et établit suffisamment que les décisions qui lui sont reprochées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ce moyen ne peut donc davantage prospérer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
1-3- Sur la liberté de témoigner et la liberté d'expression':
A cet égard et en l'absence de tout nouvel élément produit par le salarié, la cour statuant au fond s'approprie les motifs de l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Dijon le 14 mars 2019, aux termes desquels elle a confirmé l'ordonnance de référé entreprise, après avoir retenu, en premier lieu, que la déclaration écrite en français par M. [K], que M. [L] a signée sans la comprendre, n'était pas destinée à être produite en justice puisque au contraire elle visait à échapper à une sanction, et en deuxième lieu, qu'en visant dans la lettre de licenciement la signature par M. [L] de cette déclaration dont il n'avait pu comprendre les termes et qui se trouvait en contradiction avec sa version des faits recueillie lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'avait en rien porté atteinte à la liberté d'expression et d'opinion de M. [L], étant rappelé que par arrêt du 7 juillet 2021 (n° 19-16.479 à 19-16.481), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, en écartant notamment le moyen tiré de la violation de la liberté d'expression et de la liberté fondamentale de témoigner pour les motifs suivants':
«'La cour d'appel, qui a constaté que, parmi les griefs articulés dans la lettre de licenciement, était visée la seule signature par les salariés en qualité de témoins d'une déclaration d'un collègue, a caractérisé, par une décision motivée, la mauvaise foi des intéressés.
Le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique des motifs surabondants en ses cinquième à huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus.'».
Il s'ensuit que M. [L] sera débouté de ses demandes tendant à voir':
- constater que son licenciement est discriminatoire et/ou porte atteinte à sa liberté d'expression et de témoigner et le déclarer nul,
- ordonner sa réintégration dans son poste de travail, avec une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Castmetal Colombier à lui verser une indemnité correspondant au montant des salaires dus jusqu'à la réintégration, soit la somme de 169.835,96 € arrêtée au 9 janvier 2024, qui devra être réajustée à la date de la notification de la décision de la cour, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme,
- ordonner la remise des bulletins de paie afférents à la période d'éviction sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
2- Sur le licenciement pour faute grave et ses conséquences':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié d'avoir':
- «'depuis plusieurs mois, répété quasi quotidiennement à un collègue de travail des termes tels que «'fayot'», «'vendu à la direction'», «'homme de main de [X]'» (ex chef d'équipe), «'lèche-cul'», «'suce-boule'»,
- «'de la même manière, lui avoir fait des reproches sur sa polyvalence, c'est-à-dire le fait qu'il accepte régulièrement, à la demande de sa hiérarchie, de travailler sur différents postes au sein de l'atelier pour s'adapter aux besoins de production'»,
- «'agressé verbalement et physiquement M. [V], en enserrant son cou avec vos 2 mains et en le poussant, sur le parking de l'entreprise, alors que celui-ci était seul et que vous étiez en compagnie de 3 autres salariés : MM. [K] / [H] et [Y], de l'avoir violemment poussé dans sa voiture et de l'avoir ensuite contraint, notamment avec les bras introduits à l'intérieur de l'habitacle de sa voiture alors qu'il était à l'intérieur'»,
- «'signé une attestation, écrite en français, rédigée par M. [K], dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité en accusant Monsieur [V] d'agressions à son égard, et demandant à la Direction de prendre des sanctions à l'égard de ce dernier'».
Les trois premiers griefs ne reposent sur aucun témoignage précis, les quelques constatations très partielles de M. [O] (N + 1), de surcroît non datées en ce qui concerne les deux premiers griefs, étant à cet égard insuffisantes et contredites par les éléments suivants':
- l'agression du 1er avril 2015 reprochée à M. [L] n'est pas même confirmée par la supposée victime, M. [V], qui lui aussi a fait l'objet d'une procédure disciplinaire';
- M. [Z], seul témoin des faits du 1er avril 2015, a considérablement varié dans sa relation des faits'; il est en outre produit une attestation de M. [Z], traduite par un traducteur assermenté, qui témoigne de la fausseté des accusations de l'employeur à l'encontre de M. [L] et de ses collègues (pièce n° 32).
Force est de constater en outre que dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de licencier M. [K], salarié protégé, l'administration puis le tribunal administratif de Besançon ont retenu que les faits qui lui étaient reprochés, qui recoupent en partie ceux reprochés à M. [L], n'étaient matériellement pas établis (pièces n° 72 du salarié et 18-5 de l'employeur).
Tout au plus est établie, au regard notamment du témoignage de M. [O] et des auditions réalisées le 9 avril 2015 sous contrôle d'huissier de justice dans le cadre de l'enquête interne ordonnée par l'employeur, l'existence de pressions ponctuellement subies par M. [V], spécialement le 1er avril 2015 à la suite de l'intrusion de M. [K] dans le local des douches afin d'évoquer le sujet des congés d'été, ces faits ne rendant pas impossible la poursuite de la relation de travail et n'étant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une ancienneté de 13 ans et 6 mois sans passé disciplinaire allégué.
Il convient donc de retenir que le licenciement de M. [A] [L] notifié le 6 mai 2015 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 2.124,82 euros, M. [L] sollicite paiement des sommes suivantes':
- 100 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 249,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 424,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 7 224,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 368,36 euros au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 136,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
La société Castmetal Colombier demande à la cour de calculer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité conventionnelle sur la base d'un salaire moyen brut de 1.993,08 euros, soit respectivement 3.986,16 euros bruts outre 398,61 euros au titre des congés payés afférents et 6.776,47 euros (1.993,08 € x 3,4 mois).
Les demandes au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ne sont en revanche pas discutées dans leur quantum.
Le seul bulletin de paie produit par le salarié antérieur au mois du licenciement est celui du mois d'avril 2015, qui mentionne un salaire brut mensuel de 1.975,29 euros.
Le salaire moyen brut mensuel retenu aux termes de son arrêt du 2 février 2016 par la cour de céans, qui disposait alors des bulletins de paie utiles, s'élevait à 1.993,07 euros.
Mais selon l'attestation Pôle emploi délivrée le 13 mai 2015 pièce n° Y7), la moyenne des rémunérations brutes versées pendant les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé s'élève à 2.060,50 euros, montant mensuel qui doit être retenu.
En conséquence, la société Castmetal Colombier sera condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes':
- 4 121 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 412,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 005,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 368,36 euros au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 136,83 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité due au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [L] expose qu'à la suite de son licenciement, il est resté sans emploi jusqu'à sa réintégration en février 2016, qui elle-même a pris fin le 30 juin 2017.
Il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, tout en précisant avoir retrouvé un emploi en qualité d'intérimaire en avril 2019 et, depuis cette date, travailler de manière ponctuelle et précaire. Il produit un contrat de mission temporaire au titre de la période du 7 au 10 janvier 2020.
Considérant ces éléments et l'ancienneté du salarié, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
3- Sur les demandes en dommages-intérêts :
M. [A] [L] sollicite la condamnation de la société Castmetal Colombier à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de l'exécution discriminatoire du contrat de travail ;
- 20 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
- 20 000 euros au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ;
- 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 50 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'exécution discriminatoire du contrat de
travail,
étant rappelé en tant que de besoin qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
A titre principal, la société Castmetal Colombier soulève la prescription de ces demandes, relatives à l'exécution du contrat de travail et soumises par voie de conséquence à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.
M. [L] répond que la prescription a été interrompue par l'action en référé introduite le 30 juin 2015, en application de l'article 2241 du code civil.
L'employeur réplique que le salarié ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription attaché à la procédure de référé engagée le 30 juin 2015 dans la mesure où ces nouvelles demandes présentées dans le cadre de la saisine au fond intervenue le 5 août 2019 sont sans lien avec celles faisant l'objet de la procédure de référé puisqu'elles portent sur l'exécution du contrat de travail et non sur sa rupture.
A titre subsidiaire, la société Castmetal Colombier demande à la cour de les juger infondées et d'en débouter M. [L].
3-1- Sur la prescription':
Si la demande en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et s'il a été jugé que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir l'annulation de licenciements et la réintégration dans l'entreprise constitue une citation en justice interruptive de prescription dont l'effet se prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution (Soc. 28 février 2006 n° 04-40.321), pour autant l'interruption de la prescription ne peut s'étendre de l'action en référé à une autre action procédant d'une instance distincte, que lorsque ces deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
Au cas présent, les demandes en dommages-intérêts susvisées sont toutes relatives à l'exécution du contrat de travail, alors que celles portées devant la juridiction des référés concernaient exclusivement la rupture dudit contrat.
Il s'ensuit qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et que l'effet interruptif de l'action en référé ne peut opérer.
Il en résulte dès lors que les demandes en dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation et de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail, sont prescrites, le licenciement ayant été notifié le 6 mai 2015 et la réintégration prononcée le 2 février 2016 ayant cessé ses effets le 30 juin 2017 alors que l'action au fond a été introduite le 5 août 2019.
En revanche, les deux demandes tendant à l'indemnisation de l'exécution discriminatoire du contrat de travail, fondées sur des faits qui seraient survenus à la fin de l'année 2014 et au cours des premiers mois de l'année 2015, sont soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail, de sorte qu'elles ne sont pas prescrites.
Il convient donc de déclarer':
- prescrites les demandes en dommages-intérêts présentées par M. [L] au titre de la violation de l'obligation de sécurité, des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- recevables les deux demandes en dommages-intérêts présentées par M. [L] tendant à l'indemnisation de l'exécution discriminatoire du contrat de travail.
3-2- Sur l'indemnisation de l'exécution discriminatoire du contrat de travail':
Il ressort des développements qui précèdent que la cour n'a pas retenu la discrimination à raison de l'appartenance syndicale et/ou des origines étrangères imputée à l'employeur, de sorte que M. [L] ne peut qu'être débouté de ses deux demandes tendant à l'indemnisation de l'exécution discriminatoire du contrat de travail.
4- Sur les demandes de rappel de salaires':
M. [A] [L] sollicite paiement des rappels de salaire suivants':
- 1 548,28 euros au titre des primes de 13ème mois ;
- 154,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 156,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
en faisant valoir que ces sommes lui restent dues au titre de la période de réintégration dès lors qu'elles sont mentionnées dans l'attestation Pôle emploi qui lui a été remise et qu'elles ne lui ont pas été versées par l'employeur.
La société Castmetal Colombier demande à la cour de débouter M. [A] [L] de ses prétentions à ce titre, estimant qu'il n'est pas fondé à solliciter quelque rappel de salaire que ce soit au titre de sa période de réintégration dans la mesure où à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2017 signifié par huissier le 30 juin 2017, il se devait de lui rembourser l'intégralité des sommes perçues par lui en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 2 février 2016.
S'il est exact que du fait de la cassation intervenue le 14 juin 2017 le salarié est tenu de rembourser à l'employeur les sommes allouées en référé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 2 février 2016, à savoir les sommes de 15.944,56 euros bruts et de 1 000 euros correspondant respectivement aux salaires échus entre le 6 mai 2015 et le 5 janvier 2016 et à des dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que celles de 1.386,36 euros bruts et 136,83 euros représentant les salaires et les congés payés afférents échus pendant la période de mise à pied conservatoire sachant qu'en vertu du présent arrêt l'employeur est de nouveau condamné à payer ces deux dernières sommes au salarié, en revanche les rappels de salaires susvisés réclamés par M. [L] se rapportent à une toute autre période, celle de sa réintégration, au cours de laquelle il a travaillé ainsi qu'il ressort des bulletins de paie communiqués (pièces n° Y18).
Sur l'attestation Pôle emploi établie le 19 juillet 2017 par l'employeur figurent en particulier la somme de 2.156,21 euros représentant l'indemnité de congés payés ainsi que celles de 579,66 euros et de 968,62 euros correspondant à des primes treizième mois respectivement au titre des périodes du 6 janvier 2016 au 30 avril 2016 et du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 (pièce n° Y17).
M. [A] [L] soutient sans être contredit sur ce point que l'employeur ne les lui a pas versées et en tout état de cause la société Castmetal Colombier n'en rapporte pas la preuve.
Dans ces conditions, ces sommes sont dues au salarié, de sorte que la société Castmetal Colombier sera condamnée à payer à M. [A] [L] les sommes de 1.548,28 euros au titre des primes de 13ème mois de la période du 6 janvier 2016 au 31 octobre 2016, 154,82 euros au titre des congés payés afférents et 2.156,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés due à l'expiration de la période de réintégration, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
5- Sur l'astreinte':
Il n'y a pas lieu à assortir d'une astreinte les condamnations à paiement, qui peuvent le cas échéant faire l'objet d'une exécution forcée, et ce d'autant qu'il est ordonné une compensation entre les créances respectives des parties.
En revanche, la condamnation de l'employeur à remettre à son ex-salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sera assortie d'une astreinte dans les termes prévus au dispositif, sans qu'il soit nécessaire que la cour se réserve le contentieux de sa liquidation.
6- Sur la capitalisation des intérêts de retard':
Seuls les intérêts de retard échus sur les créances de nature salariale, qui sont dus pour une année entière, seront capitalisés, ceux sur les sommes de nature indemnitaire allouées aux termes du présent arrêt n'étant dus qu'à compter de la date du prononcé de celui-ci.
7- Sur la compensation des créances réciproques':
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues à M. [A] [L] en vertu du présent arrêt et le reliquat des sommes qu'il doit rembourser à la société Castmetal Colombier à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est-à-dire les sommes de 15.944,56 euros bruts et de 1 000 euros allouées le 2 février 2016 par la cour de céans respectivement au titre des salaires échus entre le 6 mai 2015 et le 5 janvier 2016 et au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celles de 1.386,36 euros bruts et 136,83 euros représentant les salaires et congés payés afférents échus pendant la période de mise à pied conservatoire, étant précisé qu'en vertu du présent arrêt l'employeur est de nouveau condamné à payer ces deux dernières sommes au salarié.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à sa charge.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante dans la mesure où le licenciement notifié le 6 mai 2015 est jugé infondé, la société Castmetal Colombier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] fondées sur la discrimination prétendument subie à raison de son appartenance syndicale ou de ses origines étrangères et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [A] [L] de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement notifié le 6 mai 2015 et à sa réintégration, fondées sur la violation de sa liberté d'expression et sur sa liberté de témoigner, et de ses demandes financières subséquentes';
Dit que le licenciement de M. [A] [L] notifié le 6 mai 2015 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Castmetal Colombier à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts de retard sur les créances de nature salariale':
- 4 121 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 412,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 005,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 368,36 euros au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 136,83 euros au titre des congés payés afférents';
- 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déclare prescrites les demandes en dommages-intérêts présentées par M. [L] au titre de la violation de l'obligation de sécurité, des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation et de l'exécution déloyale du contrat de travail';
Déclare recevables les deux demandes en dommages-intérêts présentées par M. [L] tendant à l'indemnisation de l'exécution discriminatoire du contrat de travail mais l'en déboute';
Condamne la société Castmetal Colombier à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes restant dues au titre de la période de réintégration, avec capitalisation des intérêts de retard':
- 1 548,28 euros au titre des primes de 13ème mois ;
- 154,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 156,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
Ordonne à la société Castmetal Colombier de remettre à M. [A] [L] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés pour être conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte provisoire globale de 50 euros par jour de retard pendant six mois';
Ordonne la compensation entre les sommes dues à M. [A] [L] en vertu du présent arrêt et le reliquat des sommes qu'il doit rembourser à la société Castmetal Colombier à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est-à-dire les sommes de 15.944,56 euros bruts et de 1 000 euros allouées le 2 février 2016 par la cour de céans respectivement au titre des salaires échus entre le 6 mai 2015 et le 5 janvier 2016 et au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celles de 1.386,36 euros bruts et 136,83 euros représentant les salaires et congés payés afférents échus pendant la période de mise à pied conservatoire';
Déboute M. [A] [L] du surplus de ses demandes';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne la société Castmetal Colombier aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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