Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X... Crescenzo, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit du Commissariat à l'Energie Atomique, dont le siège social est ... Fédération, 75015 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Crescenzo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Crescenzo a été engagé le 26 juin 1975 par la compagnie Centre de recherche appliquée en qualité de télexiste et affecté au CEA ; qu'après avoir repris des activités précédemment concédées, le CEA l'a engagé à compter du 1er janvier 1980 ; qu'il avait en dernier lieu la qualification de technicien supérieur ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 9 février 1995 ; qu'il a été licencié le 25 juillet 1996 pour insuffisance professionnelle et difficultés relationnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour blâme injustifié, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC faisant état d'une période d'emploi du 26 juin 1975 au 24 octobre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sans donner de motifs sa demande qui tendait à faire écarter par la cour d'appel toutes les pièces qui seraient produites par le CEA, autres que les pièces numérotées de 1 à 54 communiquées en première instance, toutes les autres, après un report d'audience, n'ayant pas été communiquées à la date du 21 septembre 1994, alors que l'audience de renvoi était fixée au 27 septembre 1999, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention d'une demande, qui aurait été rejetée, tendant à ce que des pièces communiquées tardivement soient écartées des débats ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-et-intérêts pour blâme injustifié notifié le 9 février 1995, alors, selon le moyen, que l'amnistie n'affecte pas l'existence des faits amnistiés ni leur gravité en ce qui concerne leurs conséquences sur le plan civil, de sorte que M. X... Crescenzo demeurait recevable à contester la sanction prise à son encontre qui, si elle était injustifiée, lui causait nécessairement préjudice et justifiait sa demande de dommages-et-intérêts ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, a estimé que M. X... Crescenzo ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-et-intérêts à raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par le Commissariat à l'Energie Atomique, mauvaise foi établie par son absence d'avancement, les modifications apportées à son contrat de travail, la réduction de sa rémunération, l'absence de reclassement sérieux au sein de l'entreprise et les brimades destinées à le décourager et à l'inciter à démissionner, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'emploi de M. X... Crescenzo avait été supprimé au mois de juin 1990 ; que des tentatives de reclassement n'avaient pas abouti entre 1990 et 1996 ;
qu'il n'avait pu, par suite, percevoir un certain nombre de primes rétribuant certaines sujétions ou pénibilité du travail ; qu'il en résulte ainsi une modification du contrat de travail et de la rémunération de l'intéressé, que son employeur ne pouvait lui imposer, sur une telle durée, sauf à tirer toute conséquence éventuelle d'éventuels refus de reclassement qui auraient pu être injustifiés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résulte du rapport du consultant, M. Y..., que la direction du CEA avait tenté à une dizaine de reprises de reclasser M. X... Crescenzo mais que ces tentatives n'avaient pas abouti tant en raison de l'insuffisance de son niveau professionnel que de son comportement intransigeant, sans dénaturer ledit rapport dont il résulte que "depuis la suppression du poste de M. X... Crescenzo en 1990, le CEA a tenté de reclasser l'intéressé mais, en attendant l'opportunité d'un tel reclassement en lui confiant des tâches utiles au CEA mais qui ont été qualifiées de "petits boulots" par les deux parties et relevant d'une qualification inférieure à celle de technicien supérieur" ; que, s'il avait été conservé dans les effectifs, il avait subi "une baisse de qualification et de responsabilité dans l'attente d'un reclassement qui tarde à venir" ; qu'il arrivait même parfois "qu'il n'ait aucun travail à effectuer sur demande de son supérieur hiérarchique", ce dont l'expert déduisait que "depuis 1990 et même s'il avait recherché des solutions, le CEA a montré une lenteur certaine dans le traitement du reclassement de M. X... Crescenzo" ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en affirmant que M. X... Crescenzo avait bénéficié d'un avancement environ tous les quatre ans, en 1984, 1988 et 1992, quand le CEA ne se prévalait, dans ses conclusions, que d'avancement en 1984 et 1988, le consultant Y... relevant, pour sa part, que l'intéressé se trouvait statistiquement "hors norme" quant à l'intervalle de temps entre son dernier avancement (1988) et l'année 1995, n'ayant rien eu depuis 7 années, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que M. X... Crescenzo se prévalait de brimades multiples destinées à le pousser à la démission ; qu'il faisait état, non seulement du défaut de reclassement à un poste équivalent à celui qu'il occupait en 1990 et d'une baisse de rémunération, mais encore des refus qui lui avaient été opposés à ses demandes de formation, du blâme avec inscription au dossier, totalement injustifié qui lui avait été infligé après l'engagement de la procédure prud'homale, de l'absence de travail, du fait qu'à deux reprises, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de justifier son emploi du temps alors que sa hiérarchie ne l'occupait pas à plein temps, du fait qu'après avoir été occupé par un stage de formation, il lui avait été refusé qu'il prenne les congés payés auxquels il avait droit, qu'il avait été retiré de l'annuaire téléphonique de l'entreprise entre 1990 et 1993, qu'il avait été coupé du réseau lui permettant de rechercher un reclassement en interne et que, pendant cinq ans, le CEA ne lui avait pas appliqué l'obligation d'un entretien annuel d'évaluation prévu par les articles 96 et 97 de la convention de travail de l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... Crescenzo devenu technicien supérieur 2ème catégorie, passé au coefficient 184 en janvier 1980 au coefficient 271 en juillet 1988 et au coefficient 356 en janvier 1992, avait bénéficié d'un avancement correspondant à celui de la moyenne de ses collègues ; que sa rémunération n'avait pas été modifiée par suite de la suppression de primes, les primes de sujétion et de pénibilité étant liées à des missions qu'il n'exécutait plus, la prime de productivité ayant un caractère discrétionnaire et que les tentatives du CEA pour le reclasser dans un emploi de technicien supérieur s'étaient heurtées à son niveau insuffisant et à son intransigeance ; que la cour d'appel en a déduit que la preuve d'une mauvaise foi du CEA dans l'exécution du contrat de travail, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... Crescenzo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, M. X... Crescenzo faisait valoir qu'il y avait eu concomitance entre l'introduction de la procédure prud'homale et le blâme injustifié qui lui avait été notifié ainsi qu'entre le prononcé du jugement et l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui faisait suite à l'absence de son reclassement dans l'entreprise, à la diminution de sa rémunération et à un harcèlement tendant à sa démission ; que faute d'avoir pris ce chef des conclusions de M. X... Crescenzo en considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en statuant par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte au CEA de ce qu'il a remis à M. X... Crescenzo une attestation ASSEDIC et un certificat de travail mentionnant comme période d'emploi du 1er mars 1976 (date résultant de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 7 mars 1985) au 24 octobre 1996, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... Crescenzo faisait valoir que sa date d'entrée au CEA était le 26 juin 1975, ainsi que l'avait reconnu le CEA après l'arrêt du 7 mars 1985 de la cour d'appel de Paris ; que faute d'y avoir répondu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un précédent arrêt, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait décidé que M. X... Crescenzo avait été employé par le CEA à compter du 1er mars 1976, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Crescenzo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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