Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/04370
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. Z HOLDING
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [U] [I] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Z HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS Es qualité d’administrateur judiciaire de la société Z HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Henri DE LA MOTTE ROUGE de la l’AARPI TOUATI - LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1003
Monsieur [H] [P] - intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître MASSOT #G252
- Maître DE LA MOTTE ROUGE #A1003
Décision du 08 Novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 22/04370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Ocotbre 2024, puis prorogée au 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] et M. [Z] ont été associés de la société Lafabrik, dirigée par le second, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Z holding et dont M. [G] explique avoir été évincé.
2. Exposant en premier lieu avoir créé plusieurs modèles de chaussures exploités par la société Lafabrik, sur lesquels il invoque des droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistré, en deuxième lieu avoir fourni à cette société des prestations de directeur artistique entre 2013 et 2017 qui n'ont été que très partiellement payées, en troisième lieu avoir subi un préjudice du fait de son « éviction brutale et déloyale », M. [G] a assigné la société Z holding et M. [Z] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2022.
3. Il demande leur condamnation, in solidum,
- en premier lieu à un droit d'information, une provision de 550 000 euros et diverses mesures au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et de modèles,
- en deuxième lieu au paiement d'une somme de 350 000 euros en rémunération de ses prestations au titre d'un contrat d'entreprise,
- en troisième lieu, une indemnité de 950 000 euros en réparation de son éviction du fonctionnement de la société,
- subsidiairement à l'un ou l'autre de ces deuxième et troisième groupes de prétentions, à lui payer 932 390 euros pour enrichissement sans cause,
- outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
4. Le 12 septembre 2022, les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour les deuxième et troisième groupes de prétentions et la prétention subsidiaire.
5. Sur proposition du juge de la mise en état, les parties ont tenté une médiation à partir d'octobre 2022. Elles ont informé le juge de la mise en état de l'échec de cette médiation le 20 mars 2024.
6. Dans l'intervalle, la société Z holding a été placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2023. Son mandataire et son administrateur ont été assignés, ès qualités, le 19 février 2024. M. [G] a justifié le 28 mars 2024 avoir déclaré sa créance, permettant alors seulement la reprise de l'instance.
7. Par ailleurs, M. [G] a assigné en intervention forcée M. [H] [P], coauteur d'une des oeuvres en cause, le 12 février 2024.
8. Alors qu'un délai pour des conclusions en défense avait été fixé le 21 mars 2024 pour le 30 avril, les défendeurs ont attendu cette dernière date pour informer le juge de la mise en état qu'ils maintenaient leur exception d'incompétence et souhaitaient qu'elle soit plaidée.
Objet de l'incident
9. La société Z holding, avec son mandataire et son liquidateur judiciaires, et M. [Z], dans leurs dernières conclusions d'incident (30 avril 2024), soulèvent l'incompétence partielle du présent tribunal, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour les demandes en paiement de rémunérations au titre d'un contrat d'entreprise, en dommages et intérêts pour éviction brutale et déloyale et la demande subsidiaire en paiement pour enrichissement injustifié. Ils demandent la condamnation de M. [G] à leur payer 1 500 euros chacun (la société Z holding d'une part et M. [Z] d'autre part) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le recouvrement des dépens par leur avocat.
10. M. [G], dans ses dernières conclusions d'incident (7 juin 2024), résiste à l'exception d'incompétence et réclame lui-même 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.
Moyens des parties
11. La société Z holding et M. [Z], qui font valoir que les demandes formées entre commerçants relèvent du tribunal de commerce et que la compétence du tribunal judiciaire à raison des demandes relatives à la propriété intellectuelle ne peut être prorogée qu'aux questions connexes de concurrence déloyale, cette prorogation de compétence étant d'interprétation stricte selon eux, estiment qu'en l'espèce, les demandes fondées sur le contrat d'entreprise, l'éviction brutale et l'enrichissement sans cause ne portent pas sur des faits de concurrence déloyale ou parasitaire et ne sont pas connexes aux demandes fondées sur la propriété intellectuelle.
12. En réponse, M. [G] soutient qu'un lien étroit existe entre le contrat d'entreprise qui le liait à la société Lafabrik, le travail de styliste et de directeur artistique qu'il a réalisé à ce titre et sa qualité d'auteur, qu'ainsi juger séparément ces demandes risque de conduire à des solutions inconciliables. Il relève à cet égard que les défendeurs au principal contestent sa qualité d'auteur et son travail créatif, ce qui « aura nécessairement » une incidence sur la rémunération qui lui est due (ou, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause de la société Z holding), et que son éviction brutale a permis à M. [Z] de s'approprier son travail créatif et de se présenter comme co-auteur, causant ainsi des préjudices liés. Il conclut à un « intérêt rationnel » à juger ensemble ses demandes
MOTIVATION
13. En application de l'article L. 211-3, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile et commerciale.
14. Par exception, l'article L. 721-3 du code de commerce attribue au tribunal de commerce la compétence notamment pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédits ou sociétés de financement.
15. Par ailleurs, il résulte des articles L. 331-1, L. 521-3-1 et L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle que le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive pour les actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique ou aux modèles communautaires, « y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».
16. Au cas présent, M. [G] invoque en premier lieu des droits d'auteur ou de modèle sur des chaussures, en deuxième lieu une prestation plus générale de directeur artistique qualifiée de contrat d'entreprise, en troisième lieu une faute qualifiée de « rupture abusive de promesse et de relations établies ».
17. Ces deuxième et troisième actions, qui n'impliquent pas la mise en oeuvre ou la contestation d'un droit de propriété intellectuelle, ne concernent pas par ailleurs une question de concurrence déloyale, même entendue au sens large. Elles ne relèvent donc pas de la exclusive du tribunal judiciaire.
18. M. [G] ne conteste pas avoir la qualité de commerçant au titre de sa relation avec la société Lafabrik et ainsi que, faute de relever de la prorogation de compétence du tribunal judiciaire à raison d'une demande relative à la propriété intellectuelle, ces demandes relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. M. [G] ne conteste pas davantage que le tribunal de commerce de Paris est géographiquement compétent (l'un des défendeurs étant domicilié à Paris, l'autre à Marseille).
19. Par conséquent, les deuxième et troisième groupe de demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce, doivent être renvoyés au tribunal de commerce de Paris.
20. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
21. La présente décision ne met pas fin à l'instance et n'a donc pas à statuer sur les dépens. L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre des prétentions relevant de la partie II. du dispositif des conclusions de M. [G], à savoir les demandes en paiement contre la société Z holding et M. [Z] de 350 000 euros en vertu d’un contrat d’entreprise, de 950 000 euros au titre de son éviction brutale et déloyale et subsidiairement de 932 390 euros au titre d’un enrichissement sans cause ;
Renvoie ces demandes au tribunal de commerce de Paris ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire, pour les autres demandes, à la mise en état du 12 décembre 2024 pour ultimes conclusions en défense et clôture sauf indication contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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