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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 octobre 2022. 2202514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2202514

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1971, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 5. Si le requérant soutient qu'il a résidé régulièrement en France depuis le 9 avril 2010, date à laquelle la première carte de séjour temporaire lui ayant été délivrée a pris effet, jusqu'au 30 novembre 2021, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire au cours des périodes de mai 2015 à avril 2016 et de décembre 2020 à août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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