Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02863 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NV56
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701033
APPELANTE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI avocat pour la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [L]
EHPAD [5], [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentant : Me ANDREU avocat de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La CDAPH a accordé à M. [O] [L] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, décision que la CAF de l'Hérault a omis d'enregistrer.
Un technicien de la CAF ayant informé la personne chargée de la MASP de M. [O] [L] de cette omission et de ce qu'elle serait réparée de janvier 2015 à décembre 2016, la personne chargée des intérêts de l'allocataire a sollicité par lettre du 29 décembre 2016 la levée de la prescription biennale afin de régulariser la période antérieure à janvier 2015.
La CAF ayant rejeté cette demande, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable laquelle s'est prononcée ainsi le 23 mai 2017 :
« FAITS :
' allocataire isolé
' bénéficiaire AAH avec un accord de la MDPH de 06/1984 à 01/2022 avec un taux d'incapacité de 80 %
' locataire, loyer 500,69 €
' le 10/01/2012, réception de la notification de renouvellement de droit AAH pour la période du 02/2012 à 01/2017 ainsi qu'un accord de droit au complément de ressources de 02/2012 à 01/2017
' le renouvellement AAH est enregistré mais pas le droit au CRH
' le 16/01/2017, réception d'une nouvelle notification de renouvellement au droit AAH pour la période de 02/2017 à 01/2022 et du droit au complément de ressources de 02/2017 à 01/2022.
' enregistrement de la décision, le technicien s'aperçoit que la 1'' déclsion de droit au complément de ressources n'a jamais été enregistrée
' enregistrement de la décision depuis 02/2012
' paiement du droit en rappel de 12/2014 à 12/2016
' Monsieur bénéficie d'une mesure d'accompagnement social personnalisé depuis 02/2014 et cette mesure est renouvelée tous les ans. Le dossier de Monsieur aurait dû être réétudié dans sa globalité afin de vérifier que l'allocataire bénéficiait bien de toutes ses prestations.
' Monsieur par l'intermédiaire de sa conseillère (MASP) demande la levée de la prescription biennale pour le paiement du complément de ressources de 03/2014 à 11/2014.
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Rejet »
Contestant cette décision, M. [O] [L] a saisi le 4 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 17 avril 2018, a :
annulé la décision rendue le 23 mai 2017 par la commission de recours amiable de la CAF ;
dit que M. [O] [L] a droit à son complément de ressources depuis février 2012 ;
condamné la CAF de l'Hérault aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2018 à la CAF de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
in limine litis,
rejeter la demande formée par M. [O] [L],
dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,
sur le fond,
infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
constater qu'elle a agi conformément à la prescription biennale ;
rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [O] [L] aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [O] [L] demande à la cour de :
à titre liminaire,
dire que l'instance est éteinte depuis le 1er janvier 2021 par l'effet de la péremption ;
sur le fond du litige,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la CAF de l'Hérault de toute autre demande ;
condamner la CAF aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
M. [O] [L] demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que la CAF n'a accompli aucune diligence depuis plus de 5 ans à compter du 31 mai 2018 et qu'ainsi aucune diligence n'a été accomplie du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021.
La CAF répond que la péremption n'est pas encourue dès lors qu'elle n'avait pas les moyens d'accélérer le déroulement de l'instance, laquelle ne s'est trouvée ralentie que par l'engorgement du rôle de la cour.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public permettant notamment la compensation du handicap.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé que l'appelante s'est montré diligente en concluant au fond dès le 17 août 2023 alors que l'ordonnance du 2 août 2023 lui faisait injonction de déposer ses écritures au plus tard le 20 septembre 2023.
2/ Sur la demande de rappel du complément de ressource
La CAF soutient que l'allocataire ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution du CRH avant mars 2014 car il n'occupait pas un logement indépendant et qu'en raison de prescription biennale de l'article L. 553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale elle a valablement fait débuter le rappel du CRH au 1er décembre 2014.
L'allocataire répond que la prescription n'a jamais commencé à courir faute de notification d'une décision de non-attribution du CRH. Il ajoute qu'il ne peut valablement s'expliquer sur son logement indépendant 11 ans plus tard alors qu'il est hébergé en EHPAD et placé sous curatelle renforcée.
La cour retient que la prescription biennale débute à compter du moment où l'allocataire a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'absence de paiement de la première mensualité de CRH et non d'une décision de refus de paiement compte tenu de la carence d'enregistrement reprochée à la CAF qui ne saurait s'assimiler à une décision de refus de paiement. Ainsi, la CAF était bien fondée à ne régler le rappel de CRH qu'à compter du 1er décembre 2014, la demande de rappel ayant été formulée par lettre datée du 29 décembre 2016.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [L] de ses demandes.
Déboute la CAF de l'Hérault de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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