Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04966
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 24/04966 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXMD
Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 25 mars 2024
RG : 24/00198
[Y]
C/
S.C.I. VITTON 68
S.A.R.L. MT FOODS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SCI VITTON 68, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le numéro SIREN 434 617 577 dont le siège social se situe [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié à cet effet audit siège social
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
La société MT FOODS, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 893 682 609 dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié à cet effet audit siège social
L'huissier en charge de la signification de la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 juillet 2024
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial fait à [Localité 6] le 18 mars 2021, la société Vitton 68 a donné en location à la société Ze Takos devenue MT Foods un local au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel révisable de 42 000 € outre des provisions sur charges.
M. [P] [Y], président de la S.A.R.L. Ze Takos s'est porté caution solidaire par acte séparé.
Par acte du 14 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. L'acte a été dénoncé à la caution par acte du 5 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, la société Vitton 68 a fait assigner en référé la société MT Foods et M. [Y] devant le président du tribunal judicaire, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 25 mars 2024 :
Constaté la résiliation du bail à la date du 15 décembre 2023 ;
Condamné solidairement la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 la somme provisionnelle de 26 725,61 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2023 ;
Condamné la société MT Foods et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné in solidum les défendeurs aux dépens ;
Condamné in solidum la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président a retenu en substance que :
L'acte d'engagement solidaire de caution manuscrit du 18 mars 2021 a été signé par M. [Y],
Au regard des différents éléments versés au débat (bail, caution, commandement de payer, dénonciation à la caution), il convient d'ordonner l'expulsion du preneur.
Par deux déclarations enregistrées le 17 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de l'ordonnance de référé.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de la présidente de la chambre du 21 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 août 2024, et signifiées à la S.A.R.L. MT Foods par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 M. [Y] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance du 25 mars 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
o Condamné solidairement la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 la somme provisionnelle de 26 725, 61 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023,
o Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux,
o Condamné in solidum les défendeurs aux dépens,
o Condamné in solidum la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de paiement de M. [Y] au titre d'un engagement de caution qui encourt la nullité ;
Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la société Vitton 68 visant à voir condamner M. [Y] en sa qualité de caution de la société MT Foods ;
Débouter la société Vitton 68 de toutes ses demandes et prétentions à l'encontre de M. [Y] ;
Condamner la société Vitton 68 à payer la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, M. [Y] invoque la nullité de l'acte de cautionnement au motif qu'il devait respecter le formalisme de l'article L331-1 du code de la consommation, en ce compris la durée de la caution qui a été omise, élément essentiel de la formule légale permettant à la caution de mesurer la portée de son engagement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses de l'acte.
Il ajoute que l'acte ne précise pas « couvrant le paiement du principal » ni que M. [Y] s'engagerait à rembourser les sommes dues « sur ses revenus et ses biens », ces absences et modifications de la mention manuscrite impérative modifiant le sens et la portée de l'acte d'engagement de caution.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 mai 2025, la société Vitton 68 demande à la cour de :
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ;
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon le 25 mars 2024 des chefs expressément critiqués par l'appel de M. [Y], en ce qu'elle a:
o Condamné solidairement la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 la somme provisionnelle de 26 725,61 € au titre des loyers et charges arriérés jusqu'au 4ème trimestre 2023 inclus,
o Condamné solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux,
o Condamné in solidum la société MT Foods et M. [Y] à payer à la société Vitton 68 une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum les défendeurs aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] à payer à la société Vitton 68 une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses conclusions,la société Vitton 68 soutient que l'acte prévoit expressément dans ses clauses, en bas de la 1ère page que « le présent engagement est fait pour la durée du bail conclu ce jour » et que M. [Y] a également déclaré « avoir pris complète et parfaite connaissance de toutes les clauses et conditions du contrat de location »
Elle ajoute qu'il était le dirigeant de la société preneuse, MT Foods, ayant lui-même négocié en cette qualité le contrat de location. Il avait ainsi une connaissance précise de la nature et de l'étendue de ses obligations.
M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel à la société MT Foods le 26 juillet 2024, laquelle ne s'est pas constituée dans le délai imparti.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L331-1 du code de la consommation applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 désormais abrogé mais applicable à la date du cautionnement litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, la société intimée produit le contrat de bail et l'acte d'engagement de caution solidaire signée par M. [P] [Y] le 13 mars 2021.
L'acte prévoyait en ses mentions imprimées un engagement de caution pour la durée du bail et à concurrence de la somme de 120'000 € pour le paiement des loyers, dépôt de garantie le cas échéant et indemnités d'occupation le cas échéant, charges, réparations locatives, taxes et impôts, dépens et tout frais, intérêts, accessoires et indemnités dus ou pouvant être dus par le preneur au bailleur au titre de l'entière exécution des clauses et conditions insérées dans le contrat de location.
Il comportait une mention manuscrite : "En me portant caution de la société Ze Takos, dans la limite de la somme de 120'000 € couvrant le paiement des loyers, charges, impôts, accessoires, condamnations et indemnité d'occupation le cas échéant, dues en vertu du bail ci avant évoqués, je m'engage à rembourser à la société Vitton 68, les sommes dues si la société Ze Takos n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion et de division définie aux articles 22 98 et 23 03 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Ze Takos, je m'engage à rembourser le bailleur sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le preneur."
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que d'une part le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale et d'autre part que le fait pour la caution d'un bail commercial d'invoquer la qualité de créancier professionnel d'une SCI Bailleresse constitue une contestation sérieuse.
En l'espèce, la mention manuscrite apposée par M. [Y] sur l'acte de cautionnement ne correspond pas à celle exigée par la loi, notamment en n'indiquant pas la durée de l'engagement.
La cour considère que la non-conformité aux dispositions de l'article L 331-1 susvisé de la mention manuscrite de l'acte signé le 18 mars 2021 est une contestation sérieuse, peu importe que M. [Y] soit par ailleurs le représentant de la société preneuse.
Il n'y a donc pas lieu à référé, la demande en paiement relevant des pouvoirs du seul juge du fond.
Sur les mesures accessoires :
La société intimée succombant, la cour infirme la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [Y] in solidum avec la société MT Foods aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de la société Vitton 68 à l'encontre de M. [Y] au titre des accessoires tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
L'intimée supportera les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l'appel interjeté par M. [Y],
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [P] [Y] solidairement avec la société MT Foods à payer à la société Vitton 68 :
la somme provisionnelle de 26 725,61 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023,
une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux.
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [P] [Y] in solidum avec la société MT Foods aux dépens et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société Vitton 68 à l'encontre de M. [P] [Y],
Condamne la société Vitton 68 aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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